III Conclusions de la Commission et mesures possibles
1 Le travail de la commission en tant que processus de prise de conscience
Au cours de ses auditions et de ses discussions, la commission est devenue consciente du fait que le sujet des « sectes » et des mouvements endoctrinants est un phénomène complexe et controversé. Malgré le nombre élevé dinformations et ses réflexions intensives, elle na pas réussi à sen faire une image complète. Elle a été confrontée à la contradiction entre la constatation de lacunes en matière dinformation et de recherche dune part, et, dautre part, la description de cas individuels choquants dabus manifestes. Une autre contradiction constatée concerne les abus avérés de certaines associations et la présentation quelles en ont faite elles-mêmes lorsque la commission leur en a donné loccasion. En plus, même les spécialistes de ces questions ne sont pas toujours daccord pour ce qui est du caractère religieux ou déventuelles tendances sectaires de certains groupements ainsi que de leurs techniques dendoctrinement ou de manipulation, notamment en ce qui concerne les rapports quils entretiennent avec des personnes en quête de spiritualité ou de guérison. Certains groupements et certaines organisations tablent sur la liberté de conscience et de croyance afin de poursuivre dans son ombre des objectifs qui nont plus rien a voir avec ces libertés individuelles.
Les « sectes », les mouvements endoctrinants et les autres groupements, structurés ou non, mais également les offres pseudo-religieuses sur le marché de la guérison évoluent dans un environnement de pluralisme religieux marqué par une évolution rapide. Ce sont justement les discussions au sujet de la liberté religieuse (et dautres libertés fondamentales) qui ont élargi langle de vision. Limportance sociale (et politique) du sujet sen est retrouvée renforcée : En Suisse, des convictions et des croyances religieuses inhabituelles et étrangères à notre patrimoine culturel judéo-chrétien traditionnel se rencontrent aussi au sein dautres religions dimportance planétaire, en partie depuis plusieurs siècles. Entre-temps, leurs adeptes représentent déjà une partie non négligeable de la population suisse. Cest pour cela quil faut en principe aussi être conscient du fait que de nombreux citoyens et citoyennes de ce paix se réclament de lislam (aujourdhui troisième croyance en Suisse), du judaïsme ( depuis toujours ) ou dautres convictions, tout en ayant la Suisse comme patrie émotionnel et politique. Puisquil est confronté à lengagement religieux de ces citoyens (service militaire, prescriptions vestimentaires et alimentaires etc.), lEtat ne pourra pas éviter de régler ses rapports avec les adhérents de toutes les religions et croyances. Il névitera donc pas non plus de devoir définir les notions de « religion » et d« Eglise ».
La commission est consciente que
lorigine du pluralisme culturel et religieux actuel découle entre autres de lorganisation libérale et démocratique de notre société,
que lévolution ne peut être ni freinée, ni arrêtée ou dirigée dans une direction précise, les lois, les prescriptions ou autres moyens peuvent uniquement permettre de répondre aux excès, et
que les lois, les prescriptions ou autres moyens ne peuvent et ne doivent que prévenir les excès.
Pour cette raison, la commission est parvenue à la conclusion que seule une culture empreinte de tolérance permet de tenir compte de la dynamique actuelle du processus social en matière de religion et de convictions. Dans ce domaine, les droits de lhomme simposent en tant que dénominateur commun et critère universel pour la société dans son ensemble. Accepter ce principe implique de reconnaître que lessence culturelle propre à chaque groupement a des effets divers. La règle de base est lobligation de dialoguer avec les religions des autres cultures. Il sagit de faire comprendre que dans notre pays - parce que nous ne sommes ni en Chine, ni en Arabie Saoudite, mais en Suisse - ce sont les droits de lhomme au sens de la culture dEurope centrale qui sappliquent.
En tant que garant de la tolérance [34] 33 , lEtat doit veiller à ce que les religions, les communautés et les groupes religieux - reconnus égaux en droits par lEtat - reconnaissent et respectent les uns envers les autres, mais également envers leurs adhérents, au sein de leurs mouvements, les droits fondamentaux constitutionnellement garantis et participent plus activement au processus politique (par exemple élargissement du cercle des destinataires pour les procédures de consultation). Ainsi lEtat répond de manière positive au critère de la liberté religieuse. Dans sa fonction de garant de la tolérance, il se doit également dintervenir lorsque les droits de groupes ou de membres de groupes sont mis en danger ou réprimés. Il répond ainsi à une conception de la liberté religieuse qui sexerce de manière critique et qui se doit de mettre des limites. Les déclarations de lEtat, comme on les trouve déjà dans lapproche (scolaire) du canton de Vaud [35] , ont valeur de signal et peuvent - quelle que soit limportance du défi - aplanir la voie vers une culture de tolérance.
Comme les dangers potentiels ne dépendent pas du caractère religieux ou non des objectifs des groupes concernés, il est donc envisageable, au niveau politique, de développer des critères généraux a partir des principes universels des droits de lhomme permettant de fixer les limites de la tolérance de lEtat et de la société : image libérale de lhomme, volonté de dialogue, transparence, publicité des comptes, structures démocratiques de partenariat non contraignantes, respect de lintégrité personnelle, respect de la législation en vigueur, enracinement dans le contexte social etc.[36]
2 Nécessité de mesures politiques et chemin en direction dune politique en matière de « sectes »
SLa commission est davis que linitiative privée à laquelle le Conseil fédéral avait renvoyé dans sa réponse à la question ordinaire citée plus haut ne semble actuellement plus suffisante. Les efforts de certains cantons (législation, coordination de linformation, prises de position des autorités), mais aussi le fait que ladministration fédérale est confrontée à de telles questions le montrent bien. En outre, le Conseil fédéral doit, aujourdhui déjà, prendre position dans ce domaine à loccasion de ses réponses aux interventions parlementaires. Pour cette raison, la commission estime que le fait que des services de ladministration fédérale doivent soccuper de questions très diverses en liaison avec la problématique des « sectes » sans pouvoir se référer à des règles de bases unifiées formulées par le Gouvernement en tant quobjectifs politiques constitue une lacune.
Au cours de lavancement de lexamen, la commission a constaté labsence de tout échange systématique dinformations entre les services administratifs concernés. De lavis de la commission, pour ce qui est des mouvements endoctrinants, le Conseil fédéral semble se baser surtout sur lopinion dun fonctionnaire fédéral qui sest spécialisé dans la problématique des « sectes » à titre privé, ce qui pose également un certain nombre de problèmes. En outre, la personne concernée se voit reprocher de ne pas garder une distance suffisante par rapports aux mouvements endoctrinants. Cette situation peut devenir problématique sil devient tout à coup nécessaire de procéder rapidement à une analyse de risques (le passage au prochain millénaire provoque une atmosphère de fin du monde). Dans ces conditions, la réalisation dune analyse crédible nest pas suffisamment garantie et se transforme ellemême en risque. Une source dinformations unilatérale na que peu de chances dêtre reconnue et acceptée par lopinion publique. Elle se transforme même en sujet de critique bienvenu.
Tout dabord, le Conseil fédéral est prié de prendre la problématique abordée dans ce rapport au sérieux et de considérer que les réponses quelle exige font partie des tâches dun gouvernement. La commission attend de lui quil formule une politique en matière de « sectes » pouvant servir de base à laction gouvernementale. A ce sujet, elle considère que larticle 15 de la Constitution révisée en général (et lalinéa 4 en particulier) constitue une base suffisante. Pour les personnes concernées, une attitude claire des autorités constitue un signal qui les conforte dans leur volonté de se défendre contre lendoctrinement, contre les violations des droits fondamentaux et contre les promesses de guérison et de salut insuffisamment fondées. Une attitude claire de lEtat est également très importante pour lapplication de la loi. En effet, lorsque les biens juridiquement protégés sont menacés voire mis à mal ou lorsque les interventions de lEtat outrepassent les limites fixées par les droits fondamentaux, les tribunaux et les autorités administratives doivent intervenir de manière décidée.
Comme les exemples allemands, autrichiens, français ou suédois le montrent, un travail dinformation et de prévention soutenu par lEtat contribue au débat sur ce sujet, tant il est vrai que les mouvements endoctrinants ou les « sectes » sont un sujet considéré comme tabou (la campagne anti-SIDA de la Confédération a montré de manière impressionnante combien le travail dinformation de lEtat contribue à faire tomber les tabous)..
En vue de la formulation et de la mise en oeuvre dune politique en matière de « sectes » qui tiennent compte de limportance du problème, la commission est davis que les tâches suivantes incombent au Conseil fédéral :
la coordination (voir chapitre 21 ci-dessous),
la mise sur pied dun service suisse dinformation et de consultation (voir chapitre 22 ci-dessous) et
lencouragement de la recherche et de la collaboration (voir chapitre 23 ci-dessous).
En outre, la commission est davis que le Conseil fédéral est tenu de prendre des mesures en matière de protection des consommateurs, du bien de lenfant et de la santé (législation sanitaire) (voir chapitres 24 et suivants ci-dessous).
21 Coordination : une tâche centrale de la Confédération
Lune des caractéristiques principales qui marque les relations avec les sectes est la diversité des acteurs (services administratifs, autorités, cantons, tribunaux/autorités de tutelle, unités de recherches, services dinformation et de consultation privés et des Eglises). En outre, ces derniers ont des approches différentes et, la plupart du temps, isolées. En dautres termes, leur collaboration est lacunaire.
Dans le but dassurer la mise en oeuvre de la politique en matière de « sectes » et afin de créer les bases permettant une information harmonisée, de qualité et non contradictoire, la commission estime que le Conseil fédéral doit jouer un rôle central et assurer une triple coordination :
1. Coordination administrative entre les différents acteurs
entre les divers offices fédéraux,
entre la Confédération et les cantons,
entre les cantons,
entre la recherche universitaire et les services dinformation et de consultation pri-vés et des églises et entre les organisations spécialisées,
dans le but dassurer une collaboration transfrontalière au niveau international (ce qui correspond également à une exigence du Parlement européen). [37]
2. Coordination au niveau du contenu
En particulier, le Conseil fédéral garantit
une approche interdisciplinaire dans la recherche et une mise à profit en Suisse des résultats et des expériences dautres pays (et inversement) ; [38]
que les différentes optiques et les différents intérêts de la recherche et de la consultation (services privés et des Eglises) soient rapprochés, voire réunis, en faveur dune politique dinformation homogène et dune base daction unifiée (voir chapitre 23 ci-dessous).
La coordination au niveau du contenu peut être assurée au moyen dun contrat de collaboration (éventuellement dun mandat de prestations) élaboré sous la conduite de la Confédération. Ce contrat pourrait également servir de légitimation permettant dobtenir le versement dune aide financière des pouvoirs publics.
3. Coordination de la législation cantonale
Le Conseil fédéral assure la coordination dans le domaine des législations cantonales qui concernent le domaine des mouvements endoctrinants, en particulier dans le domaine des législations sanitaires (voir chapitre 243 ci-dessous).
22 Mise sur pied dun service suisse dinformation et de consultation
La commission estime quil est nécessaire de créer un service suisse dinformation et de consultation.38 [39] Elle est consciente que la Commission contre le racisme étudie des phénomènes tels que le racisme, l'antisémitisme et les tendances fascistoïdes, qui peuvent également être une composante des sectes et des mouvements endoctrinants. S'agissant des questions touchant les "sectes", il y aura lieu le cas échéant de mettre en oeuvre des synergies ou des modalités de collaboration entre un service d'information et de consultation et la Commission fédérale contre le racisme.
En guise dintroduction à ce point, il convient de relever quil y a beaucoup dinformations sur les mouvements endoctrinants (notamment auprès des services de consultation) et que les groupements à caractère religieux informent également eux-mêmes. Cependant ces sources dinformations sont régulièrement critiquées pour leur manque dobjectivité et de crédibilité. De plus, il nest pas possible de sassurer que les services privés ne puissent pas être noyautés. Le danger découlant du fait que ce genre de structure dinformation peut perdre des connaissances précieuses à la suite de démissions de collaborateurs a déjà été relevé.
Le problème posé par les groupes endoctrinants réside avant tout dans le fait que ces derniers sattaquent au libre-arbitre des personnes concernées. Cest donc pour cette raison que lune des contre-mesures à disposition consiste à soutenir la propagation dinformations critiques au sujet des groupes endoctrinants. Ainsi, les personnes intéressées ont la possibilité (théoriquement tout au moins) dobtenir des informations en complément à celles fournies par les groupes endoctrinants eux-mêmes et peuvent (toujours théoriquement) se forger leur propre opinion. Même les adeptes dun groupe endoctrinant, qui souffrent souvent de leur situation, sont en mesure de mieux comprendre la situation et de réagir de manière plus adéquate. Dans la mesure où lintervention de lEtat devient nécessaire, les autorités (autorités tutélaires, fiscales, tribunaux etc.) doivent également pouvoir recourir à un service spécialisé en mesure de leur fournir des informations sur les groupes, sur leurs pratiques et sur leurs doctrines.[40]
Même si un tel service doit sefforcer au maximum de rester objectif, il ne faut pas simaginer quil est possible de fournir des informations exclusivement objectives ou neutres. Dans le cadre de la réflexion et du débat public indispensables sur la problématique des groupes endoctrinants, ce service présentera donc un « avis ». Pour cette raison, il est important que les critères appliqués correspondent aux valeurs protégées par la loi cest à dire aux droits fondamentaux indissociables de limage de lhomme et de la société dans laquelle il vit. En outre, les critères appliqués doivent être déclarés ouvertement..
Il convient de prêter attention aux points ci-dessous lors de la mise sur pied dun service dinformation et de consultation..[41]
Ce service doit recouvrir tout le territoire suisse
A ce jour, il nexiste aucune institution se préoccupant de ce problème qui recouvre lintégralité du territoire suisse. Il est cependant évident quil concerne toutes les régions linguistiques, si bien que la mise sur pied dinstitutions régionales entraînerait trop de recoupements et lengagement des moyens nécessaires ne serait pas rentable. La mise sur pied de ce service nécessite la collaboration avec les cantons.
Orientation idéelle du service
Dans la mesure où il est question dune participation ou dun soutien de lEtat, il est impératif que le service suisse dinformation et de consultation soit neutre du point de vue confessionnel, ceci afin dassurer que le soutien des pouvoirs publics nentre pas en conflit avec la neutralité de lEtat en matière confessionnelle. [42] . Information et consultation doivent être assurées selon le point de vue de la population avec le but de permettre une discussion engagée mais objective sur les groupes endoctrinants, leurs méthodes et les dangers quils présentent. Les activités doivent se conformer aux lois en vigueur en garantissant les droits constitutionnels, pas uniquement les droits des groupes critiqués et de leurs adeptes, mais également ceux des autres personnes concernées.[43]
Tâches du service
Outre lexécution des tâches permettant de répondre aux besoins en matière dinformation et de consultation, ce service doit également accomplir un travail de prévention, observer comment ces groupes et leurs activités évoluent, coordonner le suivi des anciens adeptes de groupes endoctrinants et de lencadrement spécialisé des groupes de soutien. [44] Il est important que les tâches en matière dinformation et de consultation soient assumées par le même organe, elles sont interdépendantes : Il est impératif de disposer de bonnes connaissances des groupes endoctrinants et de leurs méthodes pour donner des conseils de manière adéquate et, en même temps, les expériences concrètes avec les problèmes des personnes concernées influent sur le travail dinformation.
En vertu de la doctrine et de la jurisprudence actuelles, le principe de la légalité ne sapplique pas quaux interventions mais également aux prestations administratives. Un soutien régulier à un service telle que celle qui est proposée nécessite une base légale [45] décrivant clairement les conditions et les buts des prestations offertes. [46]
Le financement doit donc être assuré dune manière conforme aux tâches.
Pour des raisons évidentes, une banque de données et des archives devraient être rattachés à ce service qui pourrait ainsi assumer une fonction charnière entre la recherche, le conseil et les instances de lEtat (Confédération et cantons).
23 Encouragement de la recherche et de la collaboration
La nécessité dencourager et de coordonner la recherche scientifique dans le cadre de différentes disciplines ainsi que la reprise des résultats des recherches effectuées à létranger [47] a déjà été relevée. Des connaissances crédibles sur le fonctionnement et les dangers des diverses méthodes dinfluence, dendoctrinement et de manipulation, que lon nomme communément techniques de manipulation psychologiques, seraient utiles à plus dun titre. Tout dabord, de telles connaissances fournissent une base permettant de définir[48] le seuil maximal au-delà duquel la société ne peut tolérer les tentatives de prise dinfluence et doit prendre des mesures contre les effets indésirables de lutilisation de telles techniques. Les faits scientifiquement établis facilitent lapplication des lois en vigueur (ou à élaborer) en facilitant létablissement des preuves de la part de victimes qui font valoir leurs droits.
Au vu des moyens limités à disposition, il est nécessaire de veiller systématiquement à ce que le choix des sujets de recherche soit effectué en fonction des résultats attendus. Il faudrait que ces derniers soient importants et susceptibles dêtre appliqués en pratique. Dailleurs - cette exigence a été posée il y a quelques années déjà - les universités doivent plus orienter leurs efforts en fonction des réalités et des besoins sociaux. Cest pour répondre à ces besoins quil faut institutionnaliser la collaboration entre les unités de recherche universitaires, les services de consultation privés et des Eglises (éventuellement réunis dans une organisation faîtière à créer) et le service suisse dinformation et de consultation. Parce que les résultats pratiques ne peuvent être mis en oeuvre efficacement que sur une base commune et que cette dernière dépend de lharmonisation des législations cantonales, qui fait dailleurs lobjet dune interpellation [49], la recherche doit tenir compte des points de vue du droit pénal, des cantons et de lenvironnement international.
Pour des raisons évidentes, il serait également nécessaire que ce service dinformation et de consultation gère une base de données ou des archives. Il remplirait ainsi une fonction charnière entre la recherche, la consultation et les services de lEtat. La Confédération peut remplir la fonction de coordination souhaitée sous forme dune surveillance permanente basée sur un mandat de prestations conclu avec tous les participants.
La commission ne pense pas que la lutte contre les effets pernicieux des groupes endoctrinants doit avant tout être menée sur le terrain de la législation. Dune manière générale, elle est davis que les prescriptions légales en vigueur sont suffisantes ; leur application lacunaire a déjà été soulignée à plusieurs reprises. De plus, la commission considère que le recours à des méthodes policières nest pas le premier acte préventif de lutte contre les débordements ; une surveillance policière de certains groupes ne simpose donc pas. Sur ce point, la commission partage lavis de la Commission consultative en matière de protection de lEtat.
Toutefois, la commission est davis que certains aspects de la législation ou de son application peuvent et doivent être améliorés - dans ce cas également à titre de signal politique - afin de soutenir la politique de la Confédération en matière de « secte ».
Les domaines ci-dessous sont concernés par les problèmes dapplication lacunaire ou par la nécessité dapporter des améliorations ponctuelles et impliquent des mesures de la part des pouvoirs publics :
Protection de lenfant (voir chapitre 241 ci-dessous) ;
Protection des consommateurs au moyen dune réglementation de lassistance spirituelle à but lucratif (voir chapitre 242 ci-dessous) ;
Législation sanitaire (voir chapitre 243 ci-dessous)
La nouvelle Constitution fédérale fait expressément obligation à la Confédération et aux cantons de s'engager en faveur de la protection de l'enfant et de son épanouissement (art. 41, 1 er al., let. g; art. 61, 1 er al.). D'autre part, la Suisse a ratifié la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant. Comme cela a déjà été expliqué (voir chapitre II, 444 en particulier), les intérêts des enfants sont souvent menacés ou lésés par les groupes endoctrinants. Cependant, les possibilités dintervention de lEtat sont limitées, étant donné quen plus de la liberté de croyance (liberté de choisir sa religion) et de la protection de la famille, il faut également, selon larticle 8 de la Convention européenne des droits de lhomme (CEDH) et l'article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP), tenir compte des droits des parents. Le droit de garde parental autorise et oblige les parents à prendre les décisions nécessaires pour lenfant mineur. Ce pouvoir décisionnel est limité par le bien de lenfant - qui constitue la maxime principale de tout le droit de lenfant - par sa propre capacité de discernement ainsi que par certaines dispositions particulières en faveur de lenfant. Le droit public peut également constituer un motif de limitation de lautorité parentale. Mais comme le pouvoir décisionnel des parents fait partie du cadre de la famille qui, lui aussi, est protégé, chaque mesure limitative doit remplir les mêmes conditions que les mesures limitatives des droits fondamentaux. [50] Lors de lexamen de la question de savoir si lintervention de lEtat est dans lintérêt du bien de lenfant, il faut tenir compte que lun des facteurs du bien de lenfant réside également dans le fait déviter un conflit de loyauté avec les parents. [51]
Le Tribunal fédéral a décrit le niveau justifiant une intervention en précisant que ce nest que lorsque lobéissance aux principes dune croyance lèse concrètement et de manière importante le bien de lenfant que lintérêt de lenfant peut lemporter sur le droit des parents. Cette condition est notamment atteinte lorsque la santé de lenfant est menacée ou lorsque sa formation est limitée à un point tel que légalité des chances - y compris entre sexes - nest plus garantie, ou lorsque lenseignement quil lui est permis de suivre ne transmet pas les contenus indispensables du point de vue des valeurs sociales établies.[52]
La commission est davis quune extension des possibilités dintervention du droit en vigueur (c'est-à-dire des compétences judiciaires dans le cadre de la séparation et du divorce ou des mesures de protection de l'enfant) nest pas nécessaire. La recommandation a principalement pour but de faire en sorte que, chaque fois quun juge ou une autorité administrative doit prendre des décisions en la matière, les intérêts de lenfant soient pris en compte dans leur ensemble et suffisamment défendus selon les principes dune procédure équitable.
242 Protection des consommateurs : réglementation de lassistance spirituelle à but lucratif
Pour la protection des consommateurs du marché de lassistance spirituelle, la commission est davis quil faut élaborer une réglementation qui leur permette de se rendre clairement compte des conséquences financières, temporelles et personnelles dun engagement. Il est possible datteindre ces objectifs avec des moyens semblables à ceux utilisés depuis long-temps dans le domaine des dispositions légales en matière de vente à tempérament et de crédit à la consommation. Il faut également tenir compte des risques de mise en danger de la santé. En effet, divers groupes endoctrinants accordent une place privilégiée aux promesses de guérison, tant dans leur doctrine que dans leurs pratiques, et, de plus, ces promesses jouent un rôle important dans la justification et la consolidation des rapports de dépendance (voir chapitre suivant).
Les fournisseurs doivent être tenus de remplir leurs tâches consciencieusement : ils doivent entreprendre les démarches propres à les renseigner sur les éventuels risques des méthodes quils appliquent. Ce faisant, ils doivent également tenir compte des connaissances des domaines qui se situent en dehors de la doctrine quils professent (de la médecine décole notamment). La commission ne propose pas daggraver la responsabilité usuelle en vertu de lexécution soignée dun contrat (généralement un mandat). Elle demande la mise en vigueur dune obligation légale dinformer sur les risques en tant que condition préalable nécessaire à lapplication légale de toute méthode susceptible de nuire à la santé. En cas de violation de cette obligation dinformer, tout traitement est considéré comme illégal et - si les autres conditions de responsabilités sont données - implique la responsabilité pour tous les dommages subis. La commission retient que loffre en la matière, actuelle et future ne doit être ni limitée, ni soumise à un contrôle étatique et les méthodes utilisées ne doivent pas non plus faire lobjet dun examen.
Dans le détail, la réglementation devrait comprendre les points suivants :
Domaine dapplication : les contrats relatifs à des prestations rétribuées portant sur le constat ou lamélioration de létat psychique ou des capacités psychiques et intellectuelles. [53]
Condition de validité : le contrat doit être écrit et un double doit être remis.
Droit de résiliation éventuel.
Droit de révocation.
For juridique obligatoirement au domicile du participant ou au lieu dexécution de la prestation offerte.
Information sur déventuels risques pour la santé et sur la sanction en vertu de laquelle le fournisseur qui na pas informé son client répond de tout dommage survenu. La présente recommandation ne propose pas le renversement du fardeau de la preuve. [54] Le lésé devrait donc prouver que le dommage subi a été provoqué par le fournisseur. Le non-respect du devoir dinformation serait tout au plus constitutif de lillicéité et de la culpabilité. Il serait possible de limiter ce devoir dinformation aux risques connus. Ainsi, les fournisseurs seraient libérés de la responsabilité des risques qui ne sont pas encore connus. En revanche, ils ne pourraient plus se moquer des connaissances établies relatives aux dangers liés à une confiance aveugle dans lapplication de la doctrine.
Il est indéniable que certains groupes endoctrinants accordent une place importante aux promesses de guérison tant dans leurs doctrines que dans leurs pratiques. Même si la commission est tout à fait consciente que, en Suisse, la compétence de légiférer en matière de santé incombe principalement aux cantons, [55] elle estime que la Confédération doit agir en matière de coordination des législations cantonales.
La plupart des cantons ont réservé le diagnostic et le traitement des maladies physiques et psychiques aux médecins, éventuellement à dautres professions médicales reconnues. Pour ce qui est des groupes endoctrinants, il est frappant de constater que nombreux sont les cantons qui nappliquent pas intégralement leur législation en la matière. Cette attitude est à lorigine de toute une zone grise dans laquelle évoluent une nuée de personnes et dorganisations qui exécutent des actes thérapeutiques, ouvertement ou sous le manteau, alors quelles nen auraient pas le droit. Par souci de précision, il convient de souligner que toutes les activités de cette zone grise ne manquent pas forcément de sérieux. [56]
La justification et la consolidation des rapports de dépendance repose sur divers éléments : souffrance considérable, pas damélioration de la part des aides proposées jusquici( notamment par la médecine traditionnelle), gratitude des personnes souffrantes envers les groupes endoctrinants qui leur promettent une guérison, énorme capital de confiance (que la raison ne parvient pas à lexpliquer) ainsi quune fascination particulière pour des promesses de guérison généralement rapide, totale et certaine.
Pour cette raison, la commission estime quil est évident que les patients ont besoin de la protection de lEtat, notamment
contre les pratiques dangereuses pour la santé (outre les effets directs et néfastes de certaines pratiques, il faut également tenir compte que ces dernières peuvent avoir pour effet de dissuader le patient à recourir à une aide reconnue, à un médecin par exemple) ;
en cas dabus financier ;
en cas de dol ou de volonté dinduire en erreur ;
lorsque lendoctrinement combine des pratiques thérapeutiques à des contenus doctrinaires plus larges qui visent à réduire le libre-arbitre et à entraver la liberté de lindividu concerné.
Au vu de ce besoin de protection qui vient dêtre évoqué et en vertu de sa responsabilité en matière de coordination, le Conseil fédéral devrait sengager pour que les cantons orientent leurs législations sanitaires en fonction des lignes directrice suivantes [57] :
Les dispositions légales en vigueur doivent être appliquées ou adaptées aux nouveaux besoins et aux nouvelles opinions.
Lorsquun canton décide de tolérer des pratiques thérapeutiques non scientifiques, il doit assurer que lautorisation, linscription ou la simple autorisation des personnes qui appliquent ces pratiques ne permette pas de donner au public limpression que lEtat a testé lefficacité ou linnocuité de ces méthodes.
Lobligation légale pour le thérapeute de renseigner ses patients sur les risques liés à la pratique de ces méthodes thérapeutiques non scientifiques.
Linterdiction de toute indication, toute assertion qui ne peut être prouvée, qui est fausse ou qui est susceptible dinduire le patient en erreur, tant sur ses propres méthodes thérapeutiques que sur celles des méthodes en concurrence (notamment de la médecine traditionnelle), et ceci tant pour la publicité que dans le cadre de publications ou de discussions avec les patients.
Lobligation dindiquer la méthode appliquée et, le cas échéant, la doctrine qui est à sa base. Cette obligation doit être liée à linterdiction dutiliser des méthodes non déclarées (lhypnose par exemple).
Il est nécessaire de veiller à ce que la réglementation ne puisse pas être contournée en prodiguant les actes thérapeutiques non pas dans le cadre dun rapport soignant - patient, mais au sein dun groupe dont lorganisation du travail est compartimentée.
Ces principes, qui ne gênent pratiquement pas les thérapeutes sérieux, permettraient de combattre efficacement les dérives liées aux activités des groupes endoctrinants..
La commission sest marginalement penchée sur dautres mesures possibles, notamment sur la protection du terme « Eglise », linscription obligatoire pour les associations (proposition du canton de Genève), sur lintroduction éventuelle dune nouvelle norme pénale relative à lutilisation de techniques de contrôle mental, sur lintroduction dun avocat pour enfants, sur lextension de laide aux victimes (proposition du canton de Genève) ou sur lintroduction de la responsabilité des personnes morales. Certaines mesures ont déjà été ou seront bientôt traitées dans le cadre de procédure législatives cantonales. Lexpert consulté a évalué ces mesures de manière diverse. La commission pense que certaines mesures ne doivent pas être intégrées au débat sur les mouvements endoctrinants, même si leur application peut se révéler tout à fait opportune dans ce contexte (lintroduction de la responsabilité pénale pour les personnes morales par exemple), et que dautres ne sont pas mûres pour une décision.
La commission soumet les recommandations suivantes au Conseil fédéral :
1. Le Conseil fédéral élabore une politique en matière de « sectes ».
2. Le Conseil fédéral coordonne sa mise en oeuvre.
3. Le Conseil fédéral institue un service dinformation et de consultation et informe le public régulièrement. Il dirige une campagne dinformation en rapport.
4. Le Conseil fédéral encourage une recherche interdisciplinaire sur les mouvements endoctrinants et coordonne la collaboration qui doit nécessairement rapprocher les activités de recherche et de consultation.
5. Le Conseil fédéral veille à ce que les lois en vigueur soient mieux respectées, en particulier celles qui protègent les enfants et les consommateurs, et, en matière de législation sanitaire, il sengage en faveur dune pratique harmonisée des cantons.
La Commission de gestion prie le Conseil fédéral de prendre position sur le présent rapport et les recommandations dici au fin septembre 2000.
La Section « Autorités »
Le président : Fulvio Pelli
La Commission de gestion
Le président : Alexander Tschäppät
La secrétaire de la Commission de gestion :
Mariangela Wallimann-Bornatico
Rapport de lOPCA du 20 février 1998
Résolution du Parlement européen sur les sectes en Europe du 29 février 1996
Prof. Campiche Roland, sociologue, Institut déthique sociale, Lausanne
Del Ponte Carla, Procureur de la Confédération
Eschmann Urs, D r en droit et avocat dInfoSekta (Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen)
Frasa Mario, Section des affaires culturelles générales, Office fédéral de la culture
Guntern Odilo, Préposé fédéral à la protection des données
Haller Susanna, députée, canton de Bâle-Ville
Huber-Schlatter Andreas, Secrétaire général du DFJP, Président de la Commission consultative en matière de protection de l'Etat
Lötscher Bruno, Secrétaire du département de la justice du canton de Bâle-Ville
Mayer Jean-François, Office central de la défense, Section des études de base (secrétaire de la Conférence de situation)
Chapelain Müller Joachim, Groupe de travail oecuménique « Neue religiöse Bewegungen in der Schweiz »
Pitteloud Jacques, Rapporteur EMG, Office central de la défense, DMF (resp. DDPS)
Schaaf Susanna, Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen (Info-Sekta)
Schmid Georg, Informationsstelle der evangelischen deutschschweizer Kirchen, Greifensee
Stamm Hugo, rédacteur au « Tages-Anzeiger »
Tanner Samuel, directeur suppleant de lAdministration fédérale des contributions
Liste des groupes entendus et de leurs représentants
Communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse : Messieurs U. Friederich et E. Wildbolz
Témoins de Jéhovah : Messieurs F. Borys et M. Wörnhard
Scientologie : Monsieur J. Stettler et Madame G. Arm
Pentecôtistes : Monsieur M. Schläpfer
AGPF Aktion für geistige und physische Freiheit (Association de groupes de parents)
ATF Arrêt du Tribunal fédéral
CC Code civil suisse (RS 210)
CdG-CN Commission de gestion du Conseil national
CEDH Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
CP Code pénal suisse (RS 311.0) cst. Constitution
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Département militaire fédéral jusquau 31 décembre 1997)
DETEC Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication (Département fédéral des transports, des communications et de lénergie jusquau 31 décembre 1997)
DFI Département fédéral de lintérieur
DFJP Département fédéral de justice et police
DFTCE Département fédéral des transports, des communications et de lénergie (Département fédéral de lenvironnement, des transports, de lénergie et de la communication, DETEC depuis le 1 er janvier 1998)
DMF Département militaire fédéral (Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, DDPS depuis le 1 er janvier 1998) InfoSekta Verein Informations- und Beratungsstelle für Sekten und Kultfragen
LCD Loi fédérale contre la concurrence déloyale (RS 241)
LCR Loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01)
NJW Neue juristische Wochenzeitschrift
OPCA Organe parlementaire de contrôle de ladministration
VPM Verein für Psychologische Menschenkenntnisse
ZR Zeitschrift für Zürcherische Rechtsprechung
NOTE
[34] Cette approche est celle de la commission dexperts« Religion und Fernsehen ». A ce sujet, voir le rapport mandaté par le DFTCE intitulé Religiöse Fernsehveranstalter (Schlussbericht), Berne, septembre 1997.
[35] Le plan détudes vaudois prévoit de donner aux gymnasiens de 3e année la possibilité de suivre un cours à options en histoire et science des religions dont lobjectif est de transmettre des connaissances générales dans ce domaine et de favoriser une prise de conscience dépassant le cadre dune seule branche afin datteindre une certaine compréhension des autres cultures et de se forger une propre opinion.
[36] A ce sujet, voir « Religiöse Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission dexperts « Religion und Fernsehen » de septembre 1997 mandaté par le DFTCE, p. 10 ; la publicité des objectifs religieux ou le maintien de la paix religieuse sont dautres critères spécifiques pour les producteurs démissions religieuses.
[37] Si le Conseil fédéral a reconnu la dimension internationale du problème, il la en revanche paradoxalement utilisé en tant quargument pour exprimer ses doutes au sujet de lefficacité dun harmonisation des lois spécifiques des cantons ; interpellation Burgener relative à la lutte contre les sectes (98.3136 du 20 mars 1998). Sans le même contexte, Madame Del Ponte, Procureur de la Confédération, a insisté sur la nécessité dune collaboration internationale en matière de police.
[38] Si lon considère la longue liste des sujets de recherche recommandés par la commission denquête du Bundestag allemand, on peut sattendre à de nombreux résultats en provenance dAllemagne, même si, finalement, seul un nombre de projets restreint est réalisé, voir rapport final de cette commission denquête, pp. 389 à 391.
[39] Le Département fédéral de justice et police estime à ce sujet que la base légale nécessaire fait défaut.
[40] Un tel service pourrait également exercer une fonction dans le cadre de la discussion relative à louverture des programmes de la télévision à des organisateurs démissions religieuses. En effet, il nest que difficilement concevable que le respect des critères de concession soit évalué par lautorité concédante. A ce sujet, voir « Religiöse Fernsehveranstalter », rapport final de la Commission dexperts.
[41] La commission denquête du Bundestag allemand a également recommandé la mise sur pied dune « Stiftung im Bereich Neue religiöse und ideologische Gemeinschaften und Psychogruppen », rapport final de cette commission denquête, pp. 363 et ss.
En outre, cette proposition correspond à une recommandation de lUE à lattention des Etats membres, voir également « Bericht über die Sekten in der Europäischen Union, Berichterstatterin Frau Maria Berger vom 11. Dezember 1997 », Dok. A4-0408/97, chiffre 5, p. 8 qui « fordert ... Mitgliedstaaten ... auf, ... durch unabhängige Gremien, Informations-, Aufklärungs- und Beratungsaktivitäten ... zu beauftragen, die ohne inhaltliche Parteinahme dem Einzelnen eine freie und informierte Entscheidung zu erleichtern und austrittswilligen Sektenmitgliedern und ihren Familien Hilfsstrukturen anzubieten. » En Autriche, le 20 août 1998, une loi relative à linstitution dun service national en matière de secte (Bundesgesetz über die Einrichtung einer Bundesstelle für Sektenfragen, BGBl 1998, Nr 150, p. 1799) a été promulguée. Ce service a déjà commencé à fonctionner en novembre 1998.
[42] Les activités dun service dinformation privé ne peuvent pas être directement imputées à lorganisme officiel qui le (co)finance, ATF 118 Ia 57.
[43] Dans son arrêt ATF 118 Ia 56, le Tribunal fédéral a considéré que la critique déléments de croyance est garantie par les droits fondamentaux, naturellement dans les limites des législations pénales et civiles. En outre, le soutien dun tel service permettrait de poursuivre des objectifs dassistance sociale et humanitaires dans le sens quil permettrait de lutter contre les abus en matière de liberté de croyance. Idem p. 60
[44] En Allemagne, selon la volonté de la commission denquête du Bundestag, la fondation doit remplir de très nombreuses fonctions. Outre cet encadrement spécialisé des personnes et des organes de consultation, la fondation doit également assurer la mise en place dun cadre daction et financier pour les organes spécialisés dans le domaine de la consultation, soccuper de linformation du public ainsi que de la coordination et du perfectionnement des autres centres de consultation. La fondation doit également inciter, assumer ou octroyer des mandats de recherche, répertorier systématiquement le matériel existant afin de pouvoir le rendre accessible au public, mettre à jour la littérature socio-pédagogique ou psychologique, etc. (voir rapport final de cette commission denquête, p. 364).
[45] La commission denquête du Bundestag allemand recommande également lélaboration de bases légales claires après que la haute cour administrative eut, par décision du 27 mars 1992 (voir NJW 1992 p. 2496), jugé illégal loctroi dun soutien financier à lorganisation faîtière des mouvements de parents AGPF, précisément par manque de bases légales particulières (voir rapport final de cette commission, pp. 364 à 368).
[46] ATF 118 Ia 46 et ss., particulièrement 61 et s. décision InfoSekta ; deux communautés religieuses (Eglise de Scientologie et Vereinigungskirche) ont recouru contre une décision du Conseil d'Etat zurichois accordant une contribution à une société privée s'occupant de problèmes posés par les sectes et dont les activités sont également dirigées contre les recourantes. Le recours de droit public a été rejeté.
[47] La thèse de doctorat dUlrich Knoepfel (Willensbildung, Beeinflussung und Vertragsschluss, Zürich, Verlag Paul Haupt Bern und Stuttgart 1989) qui expose les résultats de recherches effectuées aux Etats-Unis dans les domaines de la communication et de la persuasion en est une bonne illustration.
[48] En ce qui concerne les difficultés provenant du manque dune telle délimitation claire, voir le chiffre 232 du chapitre III ci-après.
[49] Interpellation relative à la lutte contre les sectes (98.3136 du 20 mars 1998).
[50] C'est-à-dire intérêt public, bases légales, proportionnalité, voir Hänn Peter / Belser Eva Maria, Die Rechte der Kinder, AJP 2/98, pp. 139 et ss., en particulier p. 152.
[51] Le Tribunal fédéral évoque cet aspect en relation avec les décisions relatives aux dispenses scolaires de nature religieuse, voir ATF 114 Ia 129 ; BVP 1992, 264.
[52] ATF 119 Ia 178
[53] Cette formulation est reprise (de manière abrégée) du § 1 du projet du Bundesrat allemand.
[54] En Allemagne, le projet hambourgeois partait du principe général du renversement du fardeau de la preuve (indépendamment de linformation du participant). Lorganisateur aurait donc dû prouver quil na pas causé le dommage intervenu. Ce principe a ensuite été abandonné étant donné que les « profils de risque des méthodes et techniques » utilisées dans ce domaine ne sont pas assez bien connus, voir le rapport final de la commission denquête du Bundestag allemand, p. 370.
[55] Voir article 3 cst. qui délimite les compétences de la Confédération de manière très étroite, notamment à la loi sur lassurance-maladie et accidents, la loi sur les épidémies, loi sur les toxiques, brevets fédéraux ; voir Honsell, Handbuch des Arztrechtes, pp. 216 et ss. ainsi que 236 et ss.
[56] Certains cantons ne réglementent pas lactivité indépendante des psychologues, ce qui ne signifie pas pour autant quaucun psychologue sérieux nexerce dans cette zone grise.
[57] Le Grand Conseil de Bâle-Ville a réglé ces principes à loccasion de la révision de la loi sur lexercice des professions médicales. Il a introduit lautorisation de la pratique de diverses médecines dites alternatives (comme lacupuncture, la médecine traditionnelle chinoise ainsi que dautres pratiques dites non scientifiques). La loi a été adoptée en mai 1997, il na pas été fait usage du délai référendaire. Les lignes directrices exposées ci-dessus sont contenues dans la loi et dans l'ordonnance entrant en vigueur le 1 er juillet 1999.
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