423 Endoctrinement en tant que critère essentiel

Au vu des caractéristiques structurelles telles que la composante dynamique du sectarisme, il n’est pas possible de renoncer à des jugements de valeur sur le comportement destructeur et dangereux de groupements. Ces jugements de valeur doivent cependant faire l’objet d’un examen régulier à la fois pour tenir compte de l’aspect dynamique et pour répondre à de hautes exigences découlant de la protection des valeurs fondamentales.

Ainsi, il est possible de tirer une première conclusion concernant l’objet de l’examen. La nécessité de trouver une définition terminologique est confrontée au fait qu’elle concerne un phénomène très vaste pouvant être abordé sous plusieurs angles de vue qui ne sont pas toujours concordants, qui tiennent compte de composantes dynamiques et structurelles, qui recouvrent des facettes très diverses et qui demeurent lacunaires. En fait, il existe un « noyau dur » de mouvements porteurs d’un potentiel de conflit et qui peuvent être décrits comme étant des

mouvements ou des groupes endoctrinants.

Le terme d’« endoctrinement » s’applique aux groupes pour lesquels les caractéristiques structurelles décrites ci-dessus ressortent tout particulièrement et posent des problèmes. Un tel classement peut se faire indépendamment de la question de savoir s’il s’agit de nouveaux mouvements (le sectarisme peut également être observé dans des Eglises traditionnelles), de groupes religieux, spirituels ou ésotériques ou s’il s’agit d’organisations-écrans actives sur le marché de l’assistance spirituelle.

Fondamentalement, le terme utilisé dans le rapport est celui de mouvement ou de groupe endoctrinant. La commission est toutefois consciente que le fait de renoncer à l’emploi du terme de « secte » n’est pas un choix satisfaisant dans la mesure où « secte » est un mot provocateur qui a acquis, il y a longtemps déjà, une dimension politique et qui fait partie du jargon politique. En renonçant à l’emploi de ce mot, il se peut qu’on laisse parfois livrées à elles-mêmes les personnes qui sont confrontées à des groupes organisés, donc puissants. [24] .

Les constatations déjà faites au sujet d’une évaluation quantitative s’appliquent également ici : il serait trompeur de limiter la discussion des méthodes et des structures d’endoctrinement aux membres de communautés ou aux communautés elles-mêmes. Dans le milieu flou de l’offre ésotérique, il n’y a souvent pas de structure organisationnelle en tant que telle - un mage peut simplement rassembler une poignée de personnes autour de lui. Sur le vaste et très diversifié « marché de la pensée religieuse et philosophique », les offreurs travaillent souvent avec des méthodes sectaires, sans avoir et sans recruter de membres en tant que tels. Sur ce marché, les frontières elles-mêmes sont floues - d’après les déclarations de l’une des personnes entendues, l’OTS s’est développé à partir d’un cercle de lecture ésotérique - et très perméables : des membres de groupuscules peuvent occuper des positions sociales élevées et, de cette manière, exercer une influence certaine. Il existe également un risque de rapprochement avec la politique. La présence des « sectes » dans le monde de l’économie est également un sujet important : leurs membres peuvent faire partie des cadres d’entreprises ou être actifs en tant que « consultants économiques ». De plus, le fait qu’il s’agit également d’un phénomène de marché en tant que tel, montre bien que le phénomène a également une dimension financière, qu’il s’agisse des situations d’endettement inextrica-bles et de leur résultat inéluctable ou de l’édification d’empires financiers et de leurs agissements bien connus. Que les groupes ou autres intervenants sur ce marché - structurés ou non - soient religieux, qu’ils se considèrent comme ésotériques, qu’ils donnent dans la psychologie, qu’ils proposent des méthodes thérapeutiques non scientifiques ou qu’ils s’inspirent de théories New Age n’y change rien. Bien que cela ne soit pas toujours possible, il est indispensable d’examiner et de juger leurs structures et les méthodes qu’ils utilisent indépendamment des contenus véhiculés (religion, salut de l’âme, guérison etc.).

43 Problèmes généraux

La partie ci-après est consacrée à la description des problèmes dans leur contexte social, en relation avec les services spécialisés et les autorités. Les problèmes touchant directement les personnes concernées seront abordés au chapitre 44 (Problèmes spécifiques des personnes directement concernées). De l’avis de la commission, il n’est pas toujours possible de différencier les problèmes généraux (de société) des problèmes spécifiques (individuels). Certains problèmes ressortissent à ces deux domaines à la fois.

431 Information insuffisante

Malgré la grande quantité d’informations détenue par des individus, des services d’information indépendants ou des Eglises, des organisations de personnes concernées et de certains services administratifs, il y a de grandes lacunes, principalement en ce qui concerne un grand nombre de groupements, petits, nouveaux ou en constante évolution. Mais, en ce qui concerne les grands groupes, connus depuis plus longtemps, force est de constater que l’actualité des connaissances amassées est toujours en retard par rapport à leur situation actuelle. De plus, les données disponibles proviennent généralement d’un nombre de sources restreint qui ne parviennent à garder une vue d’ensemble ou à permettre une évaluation générale qu’au prix de recherches complémentaires qui prennent énormément de temps.

Les raisons de ces lacunes résident pour une part dans la faible capacité des services spécialisés et, d’autre part, dans le nombre important des groupes concernés ainsi que dans les transformations que certains de ces groupes entreprennent constamment. Par ailleurs, nombreux sont les groupes qui provoquent volontairement ce manque de transparence en ne fournissant aucune information publique, en fournissant des informations donnant une fausse image de leur organisation réelle ou en changent régulièrement d’apparence. Dans des cas extrêmes, certains groupes n’apparaissent que sous une forme « camouflée ». Cette attitude est parfois déjà ancrée dans la doctrine professée par le groupe, lorsque les idées principales véhiculées par cette dernière ne sont accessibles qu’à un cercle de personnes initiées, qu’elles ne sont transmises qu’oralement ou uniquement dans un cercle fermé et que leur divulgation est passible de sanctions. De tels groupes font usage d’un voile de mystère.

Le manque d’informations entraîne de nombreux problèmes. Tout d’abord, la concurrence indispensable des idées, telle qu’elle doit avoir lieu dans une démocratie pluraliste et libérale, n’est pas possible ou seulement de manière limitée puisque les doctrines, les méthodes, sont mises à l’abri de la réflexion et du débat critiques. Sans connaissances au sujet de la situation actuelle, il se peut que des situations de crise internes ne puissent être identifiées - comme dans le cas de l’OTS - ou, lorsqu’elles le sont tacitement, elles ne peuvent pas être évaluées de manière crédible. Lorsque des groupes se manifestent sans cesse sous de nouvelles appellations et sous de nouvelles formes d’organisation, une partie des effets de l’information préventive est, entre autres conséquences, anéantie. Des informations inexactes ou qui ne sont pas à jour augmentent les risques dans le cadre des activités en matière d’information et de consultation. Le risque encouru est celui de donner de mauvais conseils, de ne parvenir à offrir qu’une assistance insuffisante ou d’être confronté à un dépôt de plainte. Si l’on veut accorder une priorité élevée à la qualité de la consultation, l’information et le conseil ne doivent pas être considérés de manière isolée.

Le Conseil fédéral et l’administration ne semblent pas disposer d’un système d’information adéquat. Comme l’OPCA le souligne dans son rapport de travail et comme la commission a pu le constater, la Confédération ne dispose d’aucun service qui se préoccupe explicitement de ce sujet, et ceci bien que plusieurs de ses services y sont de temps à autre confrontés. Ainsi, certains projets dans le cadre de la loi sur les activités de jeunesse ont été refusés étant donné que la participation démocratique n’était pas assurée. Toutefois, le service responsable souhaiterait pouvoir disposer de critères plus solides lui permettant de reconnaître les abus. Pour ce qui est de l’information, il y a un certain nombre de problèmes particuliers qui se posent dans le domaine de la protection des données. En effet, seul un nombre restreint d’organisations respectent l’obligation ancrée dans la loi sur la protection des données qui stipule que les bases de données privées contenant des données sensibles permettant d’établir des profiles de la personnalité - les données relatives aux opinions et activités religieuses ou philosophiques en font partie - doivent être annoncées au Préposé fédéral à la protection des données.

De son propre avis, le Préposé fédéral à la protection des données ne dispose que de moyens et de possibilités restreintes. Il n’est ni en mesure de dépister les bases de données non annoncées de manière systématique, ni d’agir (notamment en vertu du principe de la proportionnalité) en cas de réserves justifiées relatives à des bases de données qu’il connaît (par exemple pour les données sur la santé, sur la fortune et les capitaux ou sur les difficultés personnelles). Cette entrave concerne également le transfert illicite de données sensibles vers des pays ne disposant pas de dispositions équivalentes en matière de protection des données. Au vu de ses propres expériences et étant donné la faible consultation du registre en question, le Préposé fédéral à la protection des données n’accorde pas une importance prioritaire à l’obligation d’annoncer les bases de données. Il faudrait concentrer les efforts sur le droit de chacun de se renseigner auprès des responsables des bases de données. Ce n’est que de cette manière que les personnes concernées (et non des organisations ou des tiers qui les représentent) peuvent contrôler l’exactitude des données à leur sujet et, le cas échéant, exiger leur correction.

Lorsque des communautés religieuses ou à caractère religieux sont reconnues par le droit cantonal, l’obligation d’annoncer les bases de données doit se conformer aux dispositions cantonales et non aux prescriptions fédérales en matière de protection des données.

En plus des constatations de l’OPCA, il s’est avéré que la pratique très réservée en matière d’échange d’informations entre les cantons conduit, pour diverses raisons, à des disparités en ce qui concerne l’imposition ou l’exonération des fondations ou des associations. Par ailleurs, ces disparités existent également entre la Confédération et les cantons. En vue d’une mise en oeuvre harmonisée de l’impôt fédéral direct, l’Administration fédérale des contributions considère que la création d’une sorte de registre suisse des impôts serait souhaitable. Elle est cependant d’avis qu’une telle base de données - qui existe partiellement dans certains cantons - serait difficilement réalisable et, pour diverses raisons, difficile à tenir à jour. Les groupements religieux ou à caractère religieux, le plus souvent organisés en tant qu’associations, ne sont pas connus des services fiscaux et des autres services et, le plus souvent, n’envisagent pas de s’annoncer en tant que contribuables éventuels.

432 Recherche et collaboration lacunaires

Les travaux scientifiques relatifs aux nouveaux mouvements à caractère religieux sont effectués par quelques scientifiques d’horizons les plus divers et découlent surtout de leur intérêt personnel pour la question. Ainsi, les rapports que la jeunesse entretient avec la religion ne font l’objet d’aucune recherche; seule une enquête du DDPS auprès des recrues (qui, par sa nature même ne touche pas toute la jeunesse) fournit des informations dans ce domaine. Ce déficit en matière de recherche doit également être considéré sous l’angle du fédéralisme - les questions religieuses sont du ressort des cantons. Une étude du Fonds national des années 1987 à 1989 (programme de recherche 21 sur le pluralisme culturel et l’identité nationale) qui portait en partie sur les mouvements religieux non conventionnels en Suisse et leurs effets sur la société ne correspond plus aux circonstances actuelles et, de l’avis du Conseil fédéral, pourrait être réactualisée.[25]

En Suisse (contrairement à ce qui est le cas pour les Etats-Unis où tout une discipline scientifique se préoccupe de ces questions) les méthodes de manipulation ne sont guère ét-diées. Les suites psychiques résultant d’actes psychologiques (par opposition à des suites psychiques résultant d’actes physiques) sont mal connues. De plus, l’approche scientifique n’est pas assez interdisciplinaire et il serait urgent de procéder à une recherche fondamentale. De l’avis d’une des personnes entendues, la question de savoir avec précision ce qu’une « secte » est en réalité est tout à fait légitime.

Bien qu’elle ne soit pas totalement inexistante, au même titre qu’il y a des lacunes en ce qui concerne la recherche scientifique, il y a également un manque de collaboration entre la re-cherche universitaire et les services d’information et de consultation privés et des Eglises. Ce manque de collaboration découle pour beaucoup de l’approche du phénomène. La re-cherche s’intéresse aux résultats scientifiques alors que les services d’information et de consultation s’intéressent aux effets sur le psychisme et sur la santé ainsi qu’aux problèmes financiers des victimes directes et indirectes des mouvements endoctrinants. Le fait que la recherche soit alimentée par des moyens publics, donc assurée à long terme, alors que l’information et les consultations fonctionnent en grande partie grâce au volontariat, semble paradoxal. Ces services d’information et de consultation, qu’ils soient privés ou qu’ils dépen-dent des Eglises, connaissent des problèmes financiers et souffrent du manque de person-nel. C’est la raison pour laquelle ils ne parviennent pas toujours à répondre à la demande. (Durant les auditions, il est clairement apparu que le départ de conseillers expérimentés signifie également une grande perte de connaissances et de savoir-faire que l’engagement d’un nouveau collaborateur ne permet pas de compenser d’un jour à l’autre.)

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique soutient un projet intitulé « Religion et lien social » relatif à un observatoire des religions en Suisse. Sous la direction du département interfacultaire d’histoire et de sciences des religions de l’université de Lausanne, le but de ce projet est de procéder à une large analyse des religions en Suisse sous l’angle des sciences sociales. Entre autres buts, il prévoit notamment l’élaboration d’une base de données et la mise en place d’un réseau de chercheurs et d’organisations spécialisées. Les objectifs du projet ne sont pas de procéder à des recherches sur les abus et les potentiels de conflit.

433 Problèmes liés à l’application des lois en vigueur

En majorité, la commission est d’avis que les bases légales en vigueur sont suffisantes. Cependant, le recours aux lois est insuffisant (absence de plaintes) ou ces dernières ne sont pas assez bien appliquées (cf. par exemple certaines législations sanitaires cantonales en ce qui concerne les pratiques des guérisseurs ou d’autres offres de soins pseudo-médicaux). Il est également difficile de sanctionner des propos qui ne tombent pas sous le coup de l'article 261 bis CP (par ex. propos racistes ou antisémites) pour la seule raison qu'ils sont exprimés en privé. En outre, la législation comporte aussi un certain nombre de lacunes telles des prescriptions légales minimales dans le cadre de la protection des consommateurs (critères minimaux en matière de contrats).

Les avocats expérimentés qui défendent les intérêts de membres ayant quitté leur mouvement ainsi que ceux de leurs parents, soulignent que les autorités judiciaires (et tutélaires) sont imprégnées de l’idée selon laquelle « les sectes ne touchent que les personnes vulnérables ». Elles sont très réservées lorsqu’il s’agit de justifier des mesures liées à l’appartenance à un mouvement endoctrinant, qu’il s’agisse du bien de l’enfant, de divorce, de lésions corporelles ou psychiques. Lorsque le contexte est religieux ou prétendu tel, les craintes sont généralement, de l’avis de l’expert, encore plus importantes.

Les raisons de cette grande retenue résident en partie dans une appréciation insuffisamment claire du contenu et des limites de la liberté de croyance. En outre, les autorités judiciaires ont aussi souvent peur de devoir procéder à des délimitations difficiles ou d’affronter des contre-attaques juridiques ou au moyen de publications de la part des groupements visés. Mais il y a également des lacunes, autant en ce qui concerne les connaissances relatives à l’efficacité et aux dangers des structures et des méthodes propres aux « sectes » qu’en matière de compréhension des problèmes qui en découlent pour les personnes victimes des mouvements endoctrinants.

Cette situation peut avoir pour effet qu’une personne concernée n’obtienne pas de l’Etat la protection que le cadre juridique actuel permettrait de lui offrir. Au-delà, elle peut encore avoir des effets plus larges dans la mesure où le public se met à supposer qu’il ne peut attendre aucune aide de l’Etat lorsqu’il s’agit de groupes endoctrinants. Un certain nombre de ces groupes exploitent ces sentiments d’impuissance, voire les renforcent sciemment dans le cadre de leur système disciplinaire interne ou de leur comportement externe menaçant. De tels sentiments d’impuissance augmentent le nombre - déjà relativement important - de préjudices infligés par les mouvements endoctrinants qui ne sont pas recensés officiellement. De l’avis de l’une des personnes entendues, sans ce sentiment d’impuissance, de nombreux problèmes ne se seraient jamais posés ou se seraient posés avec moins d’acuité si les lois avaient été appliquées, ce qui découle aussi de la sous-estimation des méthodes (qui ne sont pas assez étudiées).

Les prochains chapitres - limites du pouvoir de l’Etat, Prétendu « plein gré » et Responsabilité peu claire - montrent également les barrières qui se dressent sur le chemin du recours aux dispositions légales et de leur application. Le cas échéant, ils fournissent des indications sur les lacunes actuelles.

434 Limites du pouvoir de l’Etat

Le présent chapitre décrit les limites juridiques et réelles qui, de l’expérience des personnes concernées et des avocats, peuvent avoir des effets problématiques dans la pratique. Comme cela a déjà été précisé, les limites de l’action de l’Etat en vertu de la constitution (liberté de conscience et de croyance) et les autres limites instituées par l’Etat (liberté d’expression etc.) ne font expressément pas l’objet du présent examen et elles ne sont pas remises en cause par la commission.

Même dans le cas où des situations intolérables sont avérées et les lois en vigueur appliquées, les interventions de l’Etat ou les mesures de protection sont souvent impossibles, ou alors les mesures ordonnées ne peuvent pas être exécutées.

Les raisons de cette situation résident souvent dans le fait que les préjudices subis concernent la sphère privée qui se soustrait aux contrôles ou aux influences externes, de l’Etat en particulier. De plus, les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, la liberté de croyance et la liberté d’expression notamment, font que des abus ne peuvent être combattus que lorsqu’ils dépassent un certain seuil, c'est-à-dire lorsque d’autres droits fondamentaux sont lésés ou mis en danger de manière considérable. Certains groupes endoctrinants limitent d’entrée de jeu les possibilités d’agir de l’Etat ainsi que l’efficacité de ses mesures, notamment au moyen d’une doctrine qui refuse l’autorité de l’Etat ou, du moins, la subordonne à l’autorité du groupe. En cas de développement déterminé de cette tendance, le groupe va jusqu’à légitimer la désobéissance civile, voire jusqu’à dispenser ses adeptes du respect des règles de l’Etat.

En outre, certains groupes organisés au niveau international sont en mesure d’éviter l’application de mesures étatiques grâce à des transferts internationaux.

D’autres obstacles peuvent apparaître lorsqu’il s’agit de recourir à l’aide de l’Etat, notamment lorsque le groupe oblige ses membres et partenaires contractuels à se soumettre à une juridiction interne au groupe.

Ces pratiques, elles aussi, suscitent des sentiments d’impuissance chez les personnes concernées, ce qui aggrave souvent leurs propres problèmes et a pour effet, entre autres, de durcir les discussions sur les groupes endoctrinants. Plus tôt, ceci avait pour conséquence que certaines personnes concernées approuvaient ou recouraient à des mesures non admises pour se faire justice (ce que l’on appelle communément « déprogrammation »).

435 Prétendu « plein gré »

L’attitude de chacun ne dépend pas seulement de son point de vue, mais également de la difficulté de reconnaître un état de dépendance. En effet, la psychologie moderne enseigne que l’homme a une tendance, souvent difficile à comprendre, qui le pousse non seulement à se soumettre à des pouvoirs sociaux qu’il considère comme inévitables, mais encore à justifier cette attitude au moyen de bonnes raisons et de convictions, voire de laisser le soin à de faux prophètes de le faire pour lui. De cette manière, l’individu se donne pour ainsi dire l’impression d’obéir de son plein gré, ce qui lui permet d’accepter une soumission inévitable sans trop se déconsidérer à ses propres yeux.[26]

La caractéristique la plus visible des mouvements endoctrinants est l’altération du libre-arbitre qui peut aller jusqu’à la perte complète de toute autonomie. Si l’on tient compte du fait qu’il n’est pas possible de prendre une décision de manière tout à fait autonome, sans aucune influence extérieure, voire qu’une certaine influence est socialement tolérée (et partiellement même souhaitée), il s’avère difficile de délimiter à partir de quel point l’influence exercée devient excessive et socialement intolérable.

Il faut chercher les raisons de cette difficulté dans le fait que les méthodes de manipulation et d’endoctrinement provoquent des processus internes qu’il est difficile de constater depuis l’extérieur. Les processus externes ont souvent lieu dans un cadre très restreint ou restreint au groupe lui-même, et ne peuvent par la suite pratiquement plus être ni reconstitués, voire prouvés. En outre, la manière d’agir de ces méthodes de manipulation, en partie très subtiles, ne sont pas encore bien connues dans ce domaine (contrairement à ce qui est le cas de la torture des prisonniers de guerre ou de la publicité) et font l’objet d’opinions divergentes (non vérifiées). Le jugement est aussi rendu plus difficile du fait que la personne manipulée y contribue elle-même d’une certaine manière dans la mesure où ses besoins insatisfaits et sa détresse la rendent propice aux manipulations.

Le problème réside dans le fait que, lorsqu’elles demandent l’aide des pouvoirs publics, les personnes concernées se heurtent à la difficulté de devoir prouver les éléments constitutifs des délits (dol, lésion) ou de convaincre les autorités concernées qu’il y a atteinte aux biens juridiquement protégés.

La critique des mouvements endoctrinants doit donc affronter les questions cruciales qui sont de savoir dans quelle mesure le libre-arbitre est respecté, jusqu’à quel point l’adhésion (et l’obéissance) des membres est volontaire et dans quelle mesure la communauté permet à ses membres de la quitter en tout temps sans exercer de pression ou en lui permettant de se libérer d’autres engagements consentis « par crédulité » et qui ne sont pas liés au mouvement en tant que tel. La réponse à cette question est, entre autres, importante pour l’Etat lorsque certains groupements vont si loin qu’ils refusent toute autorité séculière et que, par exemple, ils empêchent les enfants de suivre l’enseignement des écoles publiques ou qu’ils soustraient leurs écoles privées à l’autorité de l’Etat (cantons).

436 Responsabilité peu claire

Lorsque des délits sont commis dans le contexte interne à des groupes endoctrinants, les conditions sont très différentes de celles inhérentes à des délits commis dans d’autres circonstances. En effet, le lésé ne remarque d’une part pas tout de suite qu’il a été victime d’un acte délictueux et, d’autre part, il est difficile de savoir clairement qui est responsable cet acte délictueux.

Les raisons de ce problème résident partiellement dans le fait que les rôles du coupable et de la victime se mélangent souvent. Soit la victime a elle-même participé à des actes semblables contre d’autres membres du groupe, soit elle a « librement » consenti à l’acte. Les délits ne sont généralement pas commis à la suite d’une défaillance individuelle, mais, par exemple, sur ordre d’un membre ou d’un organe de l’organisation hiérarchiquement supérieur - dont l’identité n’est pas connue ou qui réside à l’étranger - ou en application d’instructions inhérentes à la doctrine du groupe. Il arrive souvent que cette dernière prescrive des structures ou des formations qui visent le démantèlement du sens de la responsabilité et du « bon sens ». La priorité absolue des valeurs propres au groupe sur les biens juridiquement protégés du monde extérieur alliée à une motivation exagérée, résultant d’une doctrine paranoïaque ou prônant le salut du monde, produit des coupables qui n’ont ni sentiment de culpabilité ni aucune retenue.

Le problème découle du fait qu’une telle situation ne peut être reconnue qu’en ayant des connaissances de la structure interne du groupe et des mécanismes psychiques auxquels il fait appel. Si ces connaissances font défaut, il se peut que les autorités chargées de l’instruction restent inactives à tort. Lorsque la doctrine prescrit un comportement délictueux et lorsque son auteur ne peut être atteint ou reste inconnu, il est alors tout au plus possible de condamner l’exécutant. Cette situation n’est toutefois pas satisfaisante, ni du point de vue de l’idée de justice, ni de celui de la prévention générale. De plus, si elle ne leur permet pas de se distancier du groupe ou de la doctrine en question, l’aspect éducatif de la peine n’a pas d’effet sur des coupables endoctrinés.

437 Peur et dépendance financière

Le travail sur le terrain permet de se rendre compte que les « victimes » ont très souvent peur de se défendre et de faire respecter leurs droits.

Les raisons de cette attitude résident dans le fait que le détachement d’un groupe endoctrinant n’est pas une démarche ponctuelle. Au contraire, il s’agit d’un long processus. Souvent, des séquelles d’« esprit de groupe » continuent d’agir, accompagnées de sentiments de honte et de culpabilité. Pour cette raison, les personnes qui désirent se retirer de ces mouvements ont souvent de la peine à identifier et à défendre leurs propres intérêts. La persis-tance importante de ce phénomène de distanciation empêche souvent de faire valoir des droits avant qu’ils ne soient frappés de prescription extinctive. En raison de l’isolement social que le système de nombreux groupes impose aux adhérents, ces derniers se retrouvent ainsi coupés du monde extérieur et, lorsqu’ils quittent le groupe, ils se sentent perdus dans un milieu au sein duquel ils ne parviennent pas à trouver le soutien qui leur serait nécessaire. Quelques groupes attisent la peur au moyen de véritables stratégies terrorisantes et par un comportent agressif vis-à-vis de l’environnement externe. En outre, si l’on observe la situation avec lucidité, force est de constater que la puissance économique et l’agressivité - issue de l’excès de motivation - de certains groupes endoctrinants (dans l’attaque comme dans la défense) empêchent ou gênent la défense d’intérêts légitimes de certaines personnes et muselle toute critique publique à leur encontre.

Ceci est à l’origine de problèmes aux niveaux individuel et social dans la mesure où de nombreuses violations demeurent impunies et ne font jamais l’objet de réparation. De plus, cette constatation a pour effet de renforcer les convictions de toute puissance du groupe et de le conforter dans l’idée qu’il suit la bonne voie.

44 Problèmes spécifiques des personnes directement concernées

Ce chapitre - contrairement aux problèmes généraux au niveau social abordés au chapitre 43 - est consacré aux questions qui ont des effets directs et graves sur les personnes directement concernées. Ces effets font d’ailleurs largement l’objet des discussion publiques : exploitation, attachement excessif, mise en danger de la santé, mise en danger du bien de l’enfant et autres dangers tels l’altération du libre-arbitre.

Il faut tout d’abord souligner que tous les problèmes présentés ne sont pas observés chez tous les groupes endoctrinants. De plus, l’ampleur et l’intensité de ces phénomènes varient beaucoup d’un groupement à l’autre. Il n’en reste pas moins que ces problèmes sont les effets typiques de l’altération du libre-arbitre caractéristique aux groupes endoctrinants.

441 Exploitation

L’exploitation est l’un des aspects les plus manifestes de ceux qui peuvent être remarqués par un large public. Normalement, il faut partir du principe que la collaboration est volontaire. Il est cependant question d’emplois non ou mal rémunérés, de pressions visant à faire transférer la fortune (épargne ou héritage) en faveur du groupe, de protection insuffisante en matière d’assurance et de prévoyance ou d’endettement en faveur du groupe. En plus de cela, il y a également exploitation humaine. Certains groupes abusent de l’idéalisme de leurs adhérents ou utilisent les relations que ces derniers entretiennent pour recruter des nouveaux membres ou pour exercer d’autres influences.

442 Attachement excessif

La limitation ou l’annihilation systématique du libre-arbitre des adhérents fait partie des caractéristiques des groupes endoctrinants. Cette pratique a pour but de créer rapidement une dépendance du membre envers le groupe. Certaines méthodes de recrutement sont en partie déjà orientées vers cet objectif. Toutefois, ce sont les pratiques et les structures des groupes qui permettent d’atteindre cette dépendance, notamment à l’aide d’un système disciplinaire rigoureux. Outre la dépendance économique découlant de l’exploitation précitée, la dépendance psychique est également très efficace dans la mesure où les groupes tentent de régler et de contrôler toutes les sphères, même les plus intimes, de ses membres (famille, vie intime, jusqu’à la « pensée intérieure »). En outre, il y a également instauration d’une dépendance sociale, particulièrement lorsque les relations entre le membre et le groupe ont duré longtemps, tant il est vrai que les adhérents de groupes endoctrinants tombent dans l’isolation sociale puisqu’ils ont souvent coupé tous les ponts avec leurs relations précédentes (manifestation secondaire ou recherchée par la doctrine du groupe).

A ces barrières « internes » qui rendent tout départ du groupe plus difficile, viennent encore parfois s’ajouter des barrières « externes » telles que des mesures préventives de nature juridique (contrats qui vont du minutieux à la castration), des mesures (plus rarement) de nature géographique et architecturale (campagne isolée) voire le recours à la violence physique. De plus, au moyen d’un activisme permanent, les groupes essaient d’empêcher leurs membres de penser à leur propre situation.

443 Mise en danger de la santé

La doctrine de nombreux groupes endoctrinants inclut souvent des pratiques thérapeutiques, parfois ouvertement, parfois de manière cachée ou reniée. Parfois, le mouvement prétend que la guérison découle de l’« évolution spirituelle ». Lorsque les pratiques thérapeutiques parallèles sont liées à des dangers, ces derniers sont généralement niés par la doctrine - qui est infaillible - et la plupart du temps, par conviction, ils ne sont pas pris en considération par les adhérents. A cause de l’attitude anti-scientifique, les avertissements découlant des connaissances scientifiques sont souvent ignorés voire diabolisés. Vu l’objectif suprême (salut de l’âme / du monde), des risques qu’une personne normalement sensée éviterait sont souvent pris. Ainsi, le potentiel de dangers de telles pratiques est fondamentalement différent de celui qui est parfois lié à certains actes thérapeutiques de la médecine traditionnelle (qui n’est pas constituée que de la médecine d’école).

La santé est mise en danger par d’autres pratiques encore qui, elles, n’ont pas la guérison pour but (par exemple certaines méditations, des interrogations intensives, des manifestations « marathon », le surmenage). Dans ce cas également, les dangers sont niés ou ignorés au nom d’un idéal suprême.

444 Mise en danger du bien de l’enfant

Les doutes relatifs au « plein gré » de l’affiliation, de l’attachement et de la participation à des activités d’un groupe endoctrinant ont déjà été présentés en ce qui concerne les membres adultes. Pour ce qui est des enfants, à cause de l’influence particulière des parents, leur libre- arbitre est encore plus limité, voire inexistant. Il existe certaines bases légales relatives à la détermination par des tiers. En effet, les parents, le cas échéant la commune du lieu d’origine, ont le droit de disposer de l’éducation religieuse de l’enfant [27] , jusqu’à la majorité religieuse de l’enfant qui intervient lorsque ce dernier a 16 ans révolus [28] .

La plupart des effets néfastes que l’on observe chez les adultes peuvent également toucher les enfants. En plus, les enfants sont parfois victimes de pratiques ou de doctrines dirigées spécialement contre eux (notamment les abus sexuels, la méditation contrainte pour les jeunes enfants).[29] Chez eux, certains problèmes ont des effets particulièrement dramatiques et durables (notamment les « années perdues » en lieu et place d’une évolution et d’une formation dans la diversité, isolation d’autres enfants et d’autres influences ; les pratiques de certains groupements qui empêchent les enfants de suivre l’enseignement des écoles publiques ou qui soustraient leurs écoles privées à l’autorité de l’Etat a déjà été abordé au chapitre 435). A cause de leur infériorité et de leur manque d’expérience, les enfants sont nettement moins bien armés pour se défendre que les adultes.

445 Autres dangers, altération du libre-arbitre

La présentation ci-dessus des divers problèmes posés par les groupes endoctrinants montre bien que ces derniers accordent la priorité à leurs intérêts, et, partiellement, les font passer avant les intérêts individuels de leurs adhérents dont ils exigent une soumission correspondante. La limite entre un engagement socialement tolérable (qui peut tout à fait être lié à des sacrifices consentis) est tracée par rapport aux méthodes utilisées pour créer la disponibilité et susciter la conviction des personnes concernées. Lorsque les méthodes utilisées font appel à la manipulation, à la tromperie et à l’endoctrinement, alors l’altération, voire la suppression du libre-arbitre n’est plus l’affaire de l’individu, mais bien de l’Etat qui peut et doit intervenir (naturellement dans la mesure où il en a les moyens). Les exemples extrêmes sont les cas dans lesquels un scénario de salut ou de persécution pousse les adhérents vers un suicide collectif ou toute autre forme de renonciation de soi (OTS, Heaven’s Gate) ou les amène à commettre des délits (secte Aum). Mais des cas moins spectaculaires (notamment des conversions « instantanées », des bouleversements complets du mode de vie et l’abandon d’une famille intacte à la suite d’un cours de plusieurs jours, l’apparition d’une incapacité de dialoguer provoquée par la nécessité de demander les instructions du groupe à tout propos ou par la déclamation de principes de la doctrine du groupe et le refus de prendre tout argument contradictoire en considération) donnent à l’observateur non averti l’impression d’une autonomie réduite, voire nulle.

Etant donné que non seulement le droit privé et le droit pénal, mais que la démocratie se fonde également sur l’axiome de l’autodétermination de chacun, un Etat de droit libéral ne peut demeurer sans réagir lorsque des groupes endoctrinants attentent systématiquement à l’autonomie individuelle ou envisagent de la réprimer.

45 Attitude des autorités

Les articles 49 et 50 de la Constitution (article 15 de la Constitution révisée) relatifs à la liberté de conscience et de croyance sont à la base des réflexions concernant les questions et les organisations de nature religieuse. L’objectif principal (et historique) de ces articles réside dans la pacification de la population et la protection de l’individu à l’égard des grandes communautés religieuses après la guerre du Sonderbund. Ces dispositions ont contribué de manière cruciale à la cohésion de l’Etat fédéral. La liberté religieuse est également garantie par l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PDCP) qui rangent la vie religieuse dans les droits fondamentaux afin qu’elle soit protégée dans son intégralité. Les citoyens décident librement des questions religieuses, ils peuvent exprimer leurs convictions, propager des idéologies religieuses et exprimer leurs convictions en participant à des manifestations religieuses (liberté de culte).

« L’évolution [...] a eu des effets sur les rapports entre la société et la religion, plus précisément sur l’Etat et les Eglises. Si au XIXe siècle, on a introduit dans la Constitution toute une série d’articles qui faisaient de l’Etat un arbitre sur le plan religieux, la tendance est au-jourd’hui d’abandonner toute intervention dans ce domaine. Le projet de révision de la Constitution fédérale [...] est sur ce point tout à fait explicite : abandon de tous les articles qui concernent les problèmes de l’arbitrage de l’Etat pour ne retenir qu’un article sur la question de la liberté de conscience. » La réglementation des rapports entre l’Eglise et l’Etat revient aux cantons qui, tous, reconnaissent les grandes communautés religieuses. Les cantons de Neuchâtel et de Genève connaissent la séparation de l’Eglise et de l’Etat. La reconnaissance en tant qu’Eglise assure à cette dernière une protection juridique de la part de l’Etat ainsi que des privilèges tels que l’exonération fiscale (appliqué avec beaucoup de retenue par la Confédération et de manière diverse par les cantons), la libération du service militaire ou un droit de regard dans les affaires scolaires et dans la vie publique. Bien sûr, en retour, cette reconnaissance implique la reconnaissance de la légalité constitutionnelle et de la haute surveillance de l’Etat en ce qui concerne ses intérêts séculiers. Les Eglises libres, sans statut de droit public, ainsi que les « sectes » et pratiquement toutes les communautés non chrétiennes ressortissent au droit privé (articles 60 et suivants CC).[30]

En 1989, dans une réponse à une question ordinaire - qui se référait explicitement à l’appartenance à des sectes et à la liberté personnelle - le Conseil fédéral a renvoyé à l’initiative privée.[31] Après le drame de l’OTS, le Conseil fédéral et le Parlement ont refusé la création d’un Office fédéral des questions religieuses en se référant à la souveraineté cantonale en matière de culte.. [32] Les autres réponses du Gouvernement à des interventions parlementaires ont toujours été empreintes de beaucoup de retenue et se sont référées aux éléments suivants : droits fondamentaux (en particulier la liberté de conscience et de croyance), souveraineté des cantons en matière d’affaires ecclésiastiques, les conditions préalables à toute intervention de l’Etat (notamment délits, mise en danger de la sécurité de l’Etat), efficacité de la législation en vigueur (doit pénal et civil, instruments cantonaux en matière de police sanitaire et du commerce).

Jusqu’à présent, le Conseil fédéral a rejeté toute action coordonnée au niveau de la Confédération pour des raisons financières. En mars 1998, il ne distinguait aucun signe indiquant que les cantons auraient de tels besoins et il doutait de l’efficacité d’une harmonisation des lois cantonales concernées.[33] La retenue des autorités judiciaires a déjà été évoquée au chapitre 433. A quelques exceptions près, les parlementaires suisses ainsi que les membres du Gouvernement se sont également référés au principe juridique formel de la retenue en matière de croyances. Contrairement à ce qui est le cas en Allemagne, le traitement systématique et engagé de tels sujets dans la presse écrite n’a porté que peu de fruits. Cette attitude passive règne également dans les partis politiques depuis les années 80. Les centres de consultation et d'information ainsi que les associations de parents actifs en la matière ne sont pas parvenus à développer des groupes de pression politique en tant que tels au niveau fédéral.

Selon l’une des personnes entendues, il serait juste, bien que de plus en plus problématique du point de vue juridique, de considérer la religion comme une affaire privée étant donné que les différences dues au niveau socioculturel dans notre société ont été sous-estimées ces vingt dernières années. Aujourd’hui, il faudrait considérer la religion comme une dimension de la vie sociale, ce qui « légitime l’intervention de l’Etat en la matière. » Le désengagement de l’Etat présente des risques en ce sens qu’il « apparaît désemparé par rapport au changement religieux contemporain et par rapport au fait que dans les différents cantons la tendance est de réagir de plus en plus au coup par coup et non plus de façon globale ».

Contrairement à la situation en Allemagne, en Suède et en France, la politique suisse n’a jusqu’à ce jour pas tenté d’enlever le caractère tabou à tout ce sujet, de le sortir du champ de la responsabilité privée et de lui donner le caractère d’une affaire publique.

En regardant ce qui se passe en Allemagne, la commission a relevé qu’une intervention de l’Etat ne contrevient pas au principe de la liberté de conscience et de croyance. Il ne s’agit pas de rechercher une attitude plus radicale envers les groupements intolérables, attitude qui aboutirait régulièrement à des demandes d’interdiction - ce qui, en Suisse et de l’avis de la commission également n’est ni pensable, ni souhaitable - mais bien de prises de position personnelles des politiciens, membres d’autorités législatives et exécutives, qui se prononce-raient sur le sujet comme c’est le cas chez nos voisins allemands. Contrairement à la Suisse, ils ont assimilé les peurs de la population (qui sont reprises et débattues par les médias). Ils ont ainsi reconnu la dimension sociale du problème. Des ministres ont mandaté des études, certains Länder ont lancé de larges campagnes d’information, le Bundestag a mis sur pied une commission d’enquête dotée d’un personnel professionnel, les tribunaux et les partis politiques ont pris des décisions claires et Helmut Kohl, le Chancelier de l’époque, est également intervenu publiquement à ce sujet. L’un des ministres allemands a même été acquitté par un tribunal : il peut en effet continuer de recourir aux termes de « Wirtschaftskrake », « wirtschaftskriminelle Organisation » et de « Geldwäscheorganisation » pour qualifier un groupement.

De telles prises de position jouent le rôle d’un signal pour la population et ont également un effet préventif, tant il est vrai que les personnes concernées (surtout les parents) sont alors bien plus facilement disposées à se préoccuper du sujet. En outre, ces prises de position sont également prises en compte par le pouvoir législatif.

Entre-temps, divers cantons ont entrepris certaines démarches en la matière :

• Suite à une motion du 1996, le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville a complété sa législation pénale. Ainsi, est punissable celui qui recrute ou tente de recruter des passants sur la voie publique au moyen de méthodes trompeuses ou déloyales. Ces dispositions sont entrées en vigueur à fin novembre 1998. Fin juin 1999, le Tribunal fédéral a rejeté une plainte de droit public déposée par l'Eglise de Scientologie à ce sujet.

• Dans le canton de Genève, il est prévu de compléter le code de procédure pénale par des dispositions concernant les « dérives sectaires ». En particulier, les personnes victimes de mouvements endoctrinants pourront, en tant que partie civile ou en qualité de témoin, recourir à l’aide d’organismes spécialisés et reconnus dans le cadre de l’aide aux victimes.

• Le groupe de travail intercantonal pour les questions relatives aux « sectes », constitué depuis septembre 1997 de représentants des cantons de Genève, de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, de Berne, du Tessin, du Valais et de Vaud. Actuellement, le « Centre d’information sur les croyances » est son projet principal (mené toutefois sans la participation des cantons du Jura, de Fribourg et de Berne).

• Le 19 octobre 1998, le canton du Tessin a publié un volumineux rapport sur les « sectes religieuses » (« sette religiose »). Ce rapport attribue une grande importance à l’application du dispositif législatif en vigueur ainsi qu’à l’information, l’éducation et la consultation et se référant notamment à la collaboration au sein du groupe de travail intercantonal dont le Tessin est membre.

• Un projet vaudois prévoit de donner aux gymnasiens de 3e année la possibilité de suivre un cours à options en histoire et science des religions. L’objectif de cet enseignement est de transmettre des connaissances générales dans ce domaine et de favoriser une prise de conscience dépassant le cadre d’une seule branche. A l’école, les sciences religieuses doivent favoriser la compréhension mutuelle et permettre d’approfondir la discussion relative à l’intégration. Cet enseignement abordera des concepts tels que le respect d’autrui, la solidarité, la responsabilité sociale du citoyen. L’introduction de ce programme est prévue pour l’année scolaire 2000/2001.

NOTE

[24] Flammer Philipp, « 'Sekte' : Können wir auf dieses Wort verzichten ? » Conférence à la Paulus-Akademie de Zurich les 16 et 17 mars 1996 sur le sujet : « Missbrauchte Sehnsucht. Oder : Was ist eine Sekte ? », in : InfoSekta, Tätigkeitsbericht 1996, p. 27.

[25] Interpellation relative à la lutte contre les sectes (98.3136 du 20 mars 1998).

[26] Müller Jörg Paul, Religionsfreiheit - ihre Bedeutung, ihre innere und äussere Gefährdung. conférence introductive à l’occasion d’un sémi-naire de l’OSCE du 16 au 19 avril 1996 à Varsovie, dans : Reformatio, décembre 1996, pp. 420 et ss.

[27] Article 303 CC en ce qui concerne les parents, article 378, 3e alinéa CC pour le lieu d’origines des enfants sous tutelle.

[28] Article 49, 3e alinéa cst., article 303, 3e alinéa CC.

[29] L’énumération de toutes les pratiques dirigées contre les enfants ne saurait être exhaustive pour des raisons de place. La commission d’enquête du Bundestag allemand s’est attaquée au problème spécifique des enfants dans les « sectes », voir rapport final de cette commission, pp. 200 et ss, ainsi que l’étude « Arbeitskreis 4 - Kindeswohl/Kindesmissbrauch », pp. 86 et ss. du rapport intermédiaire de cette même commission.

Le rapport de l’enquête suédoise sur les « sectes » insiste sur la protection des enfants ; In Good Faith - Society and new religious movements. A ce sujet, voir résumé en langue anglaise de 1998 (version originale en suédois : 392 pages).

[30] Neues Staatskundelexikon für Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Aarau und Zürich, 1996

[31] Question ordinaire 88.1068 appartenance à des sectes et liberté personnelle.

[32] Motion pour un office fédéral des questions religieuses du 14 décembre 1993 (93.3606) ainsi que l’interpellation office fédéral des questions religieuses du 6 octobre 1994 (94.3418).

[33] Voir réponses aux interventions suivantes : interpellation relative à l’influence de l’église de scientologie en Suisse du 3 octobre 1996 (96.3505) ; interpellation relative à la lutte contre les sectes du 20 mars 1998 (98.3136) ; question ordinaire relative aux activités en rapport avec l’église de scientologie du 27 avril 1998 (98.1050)

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