France - Proposition de Loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l’encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine (adopté par le Sénat le 16 décembre 1999)

Article 1er

Il est inséré, avant le dernier alinéa de l’article 1er de la loi du 10.1.1936 sur les groupes de combat et milices privées, un 8° et un 9° ainsi rédigés:

"8° Ou qui, condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-7, 222-21, 223-2, 223-9, 225-12, 225-16, 226-7, 226-12, 227-14, 227-17-2, 227-28-1, 311-16, 312-15, 313-9 et 314-12 du code pénal, L. 376 et L. 517 du code de la santé publique constitueraient un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine;

"9° Ou dont les dirigeants ou responsables de fait ont été condamnés définitivement à plusieurs reprises en application des articles 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-20, 222-22 à 222-32, 223-1, 223-3 à 223-8, 223-13 à 223-15, 224-1 à 224-5, 225-5 à 225-11, 225-13 à 225-15, 226-1 à 226-6, 226-10, 226-11, 227-1 à 227-13, 227-15 à 227-28, 311-1, 311-3, 311-4, 311-1 à 312-12, 313-1 à 313-4, 314-1 et 314-2 du code pénal ou des articles L. 376 et L. 517 du code de la santé publique, ou pour fraude fiscale, et qui constitueraient un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine"

Article 2

I - L’article L. 376 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi redigés:

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent.

"Les peines encourues par les personnes morales sont:

"I° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;

"2° Les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal"

II - L’article L. 517 du code de la santé publique est complété par quatre alinéas ainsi redigés:

"Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie à l’alinéa précédent.

"Les peines encourues par les personnes morales sont:

"1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal;

"2° les peines prévues par l’article 131-39 du code pénal"

Article 3

Dans le deuxième alinéa de l’article 8 de la loi du 1.7.1901 relative au contrat d’association, les mots "d’une amende de 30.000 F et d’un emprisonnement d’un an" sont remplacés par les mots "de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F d’amende".

Voir compte rendu de la discussion au Sénat
Voir commentaire du CESNUR (en anglais)

Voir "France - la “solution finale ”contre les “sectes” ? Le Sénat approuve une loi draconienne", par Massimo Introvigne


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Revised last: 9-01-2000