" Lutte contre les sectes " - Séance du Sènat français du 16 décembre 1999

M. LE PRÉSIDENT. - L’ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de M. About, fait au nom de la commission des Lois, sur sa proposition de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l’encontre des associations ou groupements à caractère sectaire qui constituent, par leurs agissements délictueux, un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine ou la sûreté de l’État.

M. ABOUT, rapporteur de la commission des Lois. - La lutte contre les sectes est un sujet difficile : en voulant défendre la liberté, on risque finalement d’y porter atteinte.

La République française respecte de manière absolue deux principes fondamentaux. La liberté de croyance, qui est affirmée par la Déclaration des droits de l’homme, la Constitution de 1958, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’État, mais aussi par des engagements internationaux comme la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la liberté d’association qui est appréciée de manière très large par la loi de 1901. Le problème, c’est que des groupements très dangereux s’appuient sur cette liberté fondamentale pour prospérer en toute quiétude. On les qualifie communément de sectes, mais comment les définir clairement ? Le mot vient de deux racines latines, qui signifient suivre, et couper. En 1995, la commission d’enquête de l’Assemblée nationale a tenté d’utiliser un faisceau d’indices pour qualifier les sectes, dont la déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes, l’atteinte à l’intégrité physique, le trouble à l’ordre public, l’embrigadement des mineurs - qui constituent aussi des infractions pénales. Sur la base de ces critères, la commission a recensé, dans une liste hétérogène, près de 200 mouvements.

Depuis quelques années, la lutte s’organise un peu mieux. Notre arsenal pénal permet de poursuivre les dirigeants des sectes pour violence, infractions sexuelles, escroquerie, exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie, abus de l’état d’ignorance ou de faiblesse. Il y a un an, à mon initiative, le Parlement a adopté une loi tendant à renforcer le contrôle de l’obligation scolaire, ce qui doit permettre de mieux lutter contre les mouvements qui écartent les enfants de la société. Le nombre de procédures judiciaires contre des dirigeants de sectes tend à augmenter : 250 procédures judiciaires impliquant des mouvements sectaires ont été dénombrées au 31 juillet 1999. Une quarantaine de condamnations ont été prononcées.

Les gouvernements successifs ont commencé à prendre la mesure du problème. Une circulaire du 29 février 1996 invite les magistrats du Parquet à une grande vigilance à l’égard des sectes et rappelle les dispositions de droit pénal existantes. Elle insiste sur la nécessité de développer la coordination entre tous les services de l’État appelés à connaître la question des sectes. Une autre circulaire a été adressée aux procureurs le 1 décembre 1998, qui insiste sur la nécessité d’associer étroitement les associations de lutte contre les sectes aux actions engagées et qui prévoit la nomination dans chaque parquet général d’un magistrat faisant office de " correspondant sectes ", de manière à mieux assurer la coordination des procédures.

Mais ne nous leurrons pas ! Les difficultés sont encore considérables. Beaucoup de victimes ne portent pas plainte et le parquet n’a pas toujours des éléments suffisants pour mettre en mouvement l’action publique. Les dénonciations ou les plaintes sont souvent tardives en raison de l’emprise des sectes sur les anciens adeptes, sans compter qu’on assiste souvent à des désistements, qui s’expliquent soit par des indemnisations proposées par la secte, soit par des pressions de la part de celle-ci. On prend conscience du phénomène mais les sectes continuent à prospérer.

La dissolution des sectes est déjà possible aujourd’hui par le biais de la loi sur les associations pour celles qui ont un objet illicite. En outre, depuis 1994 la responsabilité pénale des personnes morales peut être mise en cause pour de nombreuses infractions et, parmi les peines encourues, figure la dissolution. En pratique, on n’a jamais dissout une secte sur le fondement de ces dispositions. En général, les plaintes concernent les dirigeants et non les sectes elles-mêmes. De plus, dans de nombreux cas, les sectes n’ont pas la personnalité morale. Enfin, la responsabilité des personnes morales n’existe pas pour toutes les infractions pénales, loin s’en faut. À ce jour, les tribunaux n’ont prononcé que des peines d’amende. Bien sûr, on peut espérer une montée en puissance du dispositif, mais pour l’instant, les sectes ne sont pas mises en cause en tant que telles. Une seule procédure contre une secte prise en sa qualité de personne morale est actuellement en cours.

Or, dans certains cas d’urgence, la dissolution de groupements dangereux est non seulement souhaitable mais nécessaire. C’est pourquoi j’ai déposé une proposition de loi utilisant la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées pour dissoudre les groupements les plus dangereux. Cette loi fait parfois peur parce qu’elle a été créée dans un contexte particulier, celui des ligues des années trente qui espéraient renverser la République. Mais elle a été complétée depuis et permet de dissoudre des mouvements qui incitent à la haine raciale ou des mouvements terroristes. Comment fonctionne-t-elle ? Le Président de la République peut dissoudre certains mouvements par décret en Conseil des ministres. C’est dire qu’il faut à la fois l’accord du Président et du gouvernement. Le décret de dissolution peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Sur la base de cette loi, des mouvements très divers ont été dissous : les Croix-de-Feux, le service d’action civique, le comité du Kurdistan, l’association Ordre nouveau.

La présente proposition de loi complète la loi de 1936 pour permettre la dissolution de groupements condamnés à plusieurs reprises pour certaines infractions ou dont les dirigeants ont été condamnés à plusieurs reprises, et qui portent atteinte à l’ordre public ou constituent un péril majeur pour la personne humaine. Parmi ces infractions figurent naturellement les atteintes à la personne, en particulier les violences, les atteintes sexuelles, mais aussi certaines atteintes aux biens comme l’escroquerie ou l’abus de faiblesse, l’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Le texte de la commission ne parle à aucun moment de secte, et ne tente en aucun cas de la définir. Toute tentative de définition conduirait à des injustices et à la mise en cause de minorités religieuses. Toutes les croyances sont respectables à condition qu’elles s’exercent dans le respect de la loi. On reconnaît l’arbre à ses fruits : c’est pourquoi nous avons retenu comme critère les condamnations pénales déjà subies. Pour moi, le mouvement sectaire coupe l’individu de lui-même, de son libre arbitre, de ses biens, de sa protection naturelle qu’est sa famille, de la société, dont la mission est d’assurer sa sécurité et de préserver sa liberté. Cela n’a rien à voir avec les convictions religieuses. Notre texte est donc respectueux des libertés, et ne présente aucun risque pour la liberté religieuse. Il se veut une incitation à mettre davantage en cause les mouvements sectaires plutôt que leurs dirigeants.

Le texte de la commission des Lois est complété par deux articles. L’article 3 tend à aggraver les peines encourues en cas de reconstitution d’une association dissoute, pour harmoniser les dispositions des lois de 1901 et de 1936. L’article 2 porte sur la responsabilité des personnes morales en matière d’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Ce texte doit nous permettre de faire face à des situations d’urgence et de disposer d’un instrument puissant de dissuasion à l’égard de groupes dangereux. Il ne pénalise aucune croyance, aucune idéologie, aucune foi, il ne sanctionne que la violation des lois de la République. Pour ces raisons, il devrait faire l’objet d’un consensus de la représentation nationale. (Applaudissements.)

Mme DERYCKE. - La France, pays des droits de l’homme, est devenue une référence en matière de lutte contre les sectes. Trois rapports parlementaires ont été rendus publics, la mission interministérielle de lutte contre les sectes (M.I.L.S.) a été installée l’année dernière, succédant à l’observatoire des sectes.

Des débats parlementaires ont eu lieu, souvent dans un contexte troublé. Le drame de l’Ordre du Temple solaire était dans tous les esprits en 1996 à l’Assemblée nationale. L’affaire des scellés de Marseille et les différents démêlés judiciaires de la Scientologie ont suscité il y a trois mois une nouvelle vague d’interrogations et d’indignation.

La question s’est à nouveau posée de la relative impuissance des pouvoirs publics face aux sectes. La France fait pourtant bonne figure dans le combat contre les sectes. Nous disposons d’un arsenal légal permettant de sanctionner les infractions commises par les associations et les groupements, même lorsque ceux-ci se réfugient derrière le paravent religieux, tout en garantissant et en protégeant les libertés de conscience, de culte, de réunion et d’association.

C’est dire que les conclusions du rapport sur la liberté religieuse à travers le monde du département d’État américain, qui compte dans ses membres des adeptes de la Scientologie, sont inadmissibles. Le rapport montre du doigt l’Allemagne et la France, dénoncées comme étant des pays totalitaires lancés dans une guerre contre les sectes. Cette tentative d’intimidation, loin de nous faire céder, doit fonder notre détermination à continuer le combat.

C’est d’abord au niveau européen que celui-ci doit être mené. C’est l’une des missions de la M.I.L.S., qui a d’ailleurs été consultée pour son expertise par les pays de l’Est, qui sont en train de découvrir l’étendue des dégâts sur les individus et le " noyautage " de leur économie par les sectes. L’adoption au mois de juin dernier, à l’unanimité, par le Conseil de l’Europe de la recommandation Nastase sur les activités illégales des sectes est une étape importante sur la voie d’une coopération judiciaire efficace. Dans cette lutte contre les sectes, un rôle fondamental échoit à l’administration et au pouvoir judiciaire. Les deux rapports parlementaires ont souligné que leurs pratiques n’étaient peut-être pas assez attentives au phénomène sectaire. Les gouvernements ont réagi : les circulaires de M. Toubon en 1996 et de Mme Guigou en décembre 1998 ont mis l’accent sur la vigilance nécessaire des magistrats.

Gageons que cette prise de conscience et cette mobilisation pourront s’étendre à l’ensemble de l’administration.

La lutte contre les sectes se mène chaque jour dans les tribunaux. La France possède un dispositif juridique que la commission parlementaire de 1995 a jugé globalement adapté au problème. Depuis 1994 notamment, le nouveau Code pénal permet de traduire devant les tribunaux les personnes morales. L’article 2 de la proposition de loi étend encore cette disposition : les personnes morales pourraient être poursuivies pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

À l’Assemblée nationale, un amendement de Mme Picard au projet de loi sur la présomption d’innocence a introduit la possibilité pour les associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile. Nous attendons tous que cette disposition prenne force de loi, regrettant cependant que les associations reconnues d’utilité publique n’aient pas le pouvoir de mettre en mouvement l’action publique.

D’autre part, la loi sur l’obligation scolaire prévoit un contrôle strict des familles qui ne scolarisent pas leurs enfants et des écoles privées sans contrat avec l’État.

Hélas, malgré l’éventail des infractions qui peuvent être retenues, malgré la lourdeur des peines, le rapport de forces semble souvent inégal entre le pouvoir judiciaire et la mouvance sectaire, qui n’hésite pas à faire durer en longueur les procédures et utilise l’arme du droit avec un art consommé.

M. COURRIÈRE. - Hélas.

Mme DERYCKE. - En outre, les décisions judiciaires ne rendent compte que très partiellement des multiples dangers que font courir les sectes à leurs adeptes et à la société. M. Domeizel me faisait part, hier encore, de son impuissance et celle de tous les élus et même de l’administration à empêcher l’installation dans son département de sectes réputées dangereuses.

Le seul pouvoir reste la vigilance sur les agissements de ces groupements. Mais celle-ci est bien difficile à exercer, tant ces mouvements ont pour règle la loi du silence et de l’intimidation.

Parmi les critères permettant d’établir le caractère dangereux, dont le rapport Gest a dressé la liste, l’infiltration des pouvoirs publics mérite toute notre attention. La disparition de scellés à Marseille il y a trois mois a créé un électrochoc dans l’opinion, qui s’interroge sur une possible infiltration de cette secte dans le pouvoir judiciaire.

M. ABOUT, rapporteur. - Bien sûr !

Mme DERYCKE. - En ce qui concerne le pouvoir législatif, la présence de la représentante française de la Scientologie dans la tribune d’honneur de l’Assemblée nationale le 8 février 1996 avait également choqué les républicains que nous sommes. C’est pourquoi je suis heureuse aujourd’hui de saluer la présence, dans la tribune d’honneur du Sénat, de membres de l’Union nationale des associations de défense des familles et des individus (UNADFI) et du Centre contre les manipulations mentales (C.C.M.M.) les deux associations principales de lutte contre les sectes, ainsi que, au banc du gouvernement, des conseillers techniques de la M.I.L.S.

L’infiltration des pouvoirs publics est une menace importante qu’il faut considérer, sans paranoïa excessive mais sans légèreté non plus. Car ces sectes puissantes ne poursuivent rien d’autre qu’un but antidémocratique. M. Vivien, président de la M.I.L.S., déclarait au mois de septembre : " quand une organisation milite pour remplacer le système républicain par une élite et cherche à mettre la main sur des services de l’État, elle doit être dissoute ".

D’aucuns voudront entretenir la confusion et nous forcer à l’amalgame. Il ne s’agit bien évidemment pas d’interdire les sectes, mais bien de dissoudre les sectes dangereuses. Comme l’expliquait Mme Guigou dans une intervention télévisée, " ce n’est pas le fait d’être une secte en soi qui est répréhensible, c’est le fait de se livrer, sous couvert de liberté d’opinion, à des actes que la loi condamne. "

Nous disposons, à l’heure actuelle, de deux moyens pour dissoudre les sectes dangereuses : l’article 7 de la loi de 1901 et l’article 131-39 du Code pénal. La proposition de loi prévoit dans son article 3, et à juste titre, une peine aggravée en cas de maintien ou de reconstitution d’une association dissoute : il est vrai que les sectes, déjà passées maîtresses dans l’art de l’autodissolution après contrôle fiscal, ne manqueront pas d’imagination pour se reconstituer après dissolution judiciaire.

Malgré tout, le constat est alarmant. Aucune personne morale représentant un mouvement sectaire n’a été dissoute depuis 1994 et l’administration n’a jamais jugée nulle une secte constituée en association.

L’intérêt principal de la proposition de loi réside donc dans la création d’un troisième outil. L’aménagement de la loi de 36 permet la dissolution de mouvements condamnés à plusieurs reprises pour des infractions à la loi pénale, ou au droit pénal spécial infractions qui constituent le lot quotidien des sectes visées. La dissolution par décret du Président de la République d’une secte puissante et étendue, serait un signal fort en direction des adeptes. L’interdiction par certains Länder allemands de la Scientologie a divisé en quelques années par trois le nombre d’adeptes. Elle serait également un signal fort en direction de l’opinion publique. La dissolution, décision politique, présente également l’avantage de ne pas emprunter les voies judiciaires, dans lesquelles les sectes savent si bien manoeuvrer.

Pourtant nous ne nous berçons pas d’illusions : cette proposition de loi ne réglera pas, à elle seule, le problème des sectes dangereuses. Le rapport que le président de la M.I.L.S. remettra prochainement au Premier ministre apportera peut-être des solutions plus larges à ce problème grave et complexe. Légiférer ne suffira pas. Il faut aussi mieux informer, mieux faire la part du religieux et de l’exploitation financière, de la liberté de pensée et de l’avilissement moral. Il faut une mobilisation de tous et à tout moment contre l’emprise sectaire.

C’est pourquoi, malgré des réticences sur la forme - et non sur le fond - le groupe socialiste votera la proposition, considérant que ce débat contribue à la prise de conscience nécessaire. (Applaudissements.)

M. ABOUT, rapporteur. - Remarquable !

M. FOUCAUD. - Le phénomène sectaire prend depuis plusieurs années des propositions inquiétantes, par son caractère international et par les violences tant physiques que morales qu’il engendre.

Récemment, comme le notait l’excellent rapport de M. Brard au nom de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur les sectes et l’argent, ce phénomène " a perdu en spiritualisme ce qu’il a gagné en mercantilisme ". (M. Courrière : " Très bien ! ".) Ce faisant, les sectes se sont " professionnalisées " en faisant appel à des montages de plus en plus complexes, alliant associations, S.C.I. et S.A.R.L. et, tel un parasite, se nichent dans tous les espaces de liberté de notre droit pour y prospérer. Elles s’implantent dans toutes les couches de la société.

Mais celle-ci est impuissante à endiguer le phénomène. On savait déjà que, via les formations professionnelles notamment, la Scientologie avait pris pied dans les milieux économiques ou culturels ; aujourd’hui, avec la disparition de scellés, il est à craindre que les milieux judiciaires soient également touchés.

Les mécanismes sont connus, les manipulations, escroqueries et divers délits s’effectuent parfois au grand jour. Certains mouvements ayant fait l’objet de plusieurs condamnations civiles ou pénales continuent pourtant d’avoir pignon sur rue ; les sanctions judiciaires interviennent trop tard pour des victimes désemparées : les récits judiciaires, souvent révoltants, nous font bondir ! Nous nous disons : " on le savait et on n’a rien fait : comment avons-nous pu laisser faire ? "

M. ABOUT, rapporteur. - Exactement !

M. FOUCAUD. - Avec ce texte, sensiblement modifié par la commission des Lois, M. About facilite la dissolution des sectes. Le groupe C.R.C. s’associe volontiers à cette démarche qui s’inscrit dans son combat et ses préoccupations.

Nous voterons le texte qui nous est soumis aujourd’hui. Néanmoins, je souhaiterais me faire l’écho d’un certain nombre d’interrogations quant à l’efficacité des modalités préconisées.

C’est par la voie d’une assimilation des sectes dangereuses à des " groupes de combat et milices armées ", régies par la loi du 10 janvier 1936, que le Président de la République pourrait prononcer par décret en Conseil des ministres la dissolution de ces mouvements. Dès lors qu’une association ou un groupement aurait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales pour des délits qui laissent soupçonner la présence d’une secte dangereuse - dont la liste avait été dressée par le rapport de 1996 de la commission d’enquête sur les sectes en France - elle tomberait sous le coup de cette loi.

En outre, si le texte était adopté, la reconstitution d’associations dissoutes serait sanctionnée plus fermement, par application des dispositions de la loi de 1936 et grâce, également, à un alignement des sanctions prévues par l’article 4 de la loi de 1901. Toute association reconstituée illégalement serait ainsi passible de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende.

Parallèlement, la commission des Lois a souhaité permettre le prononcé de sanctions pénales à l’encontre des sectes elles-mêmes, en tant que personnes morales, pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

On peut d’abord s’interroger sur l’opportunité d’un renforcement de notre arsenal juridique : notre droit pénal comporte un grand nombre de dispositions permettant déjà de sanctionner les dérives sectaires. Les nouvelles sanctions seront-elles mieux appliquées ?

Certes, le rattachement à la loi de 1936 modifie quelque peu la donne puisque le prononcé de la sanction relève alors du Président de la République. Serait-il en mesure d’être plus vigilant que l’autorité judiciaire ? On peut en douter eu égard à la portée politique, en particulier sur le plan international, d’une telle démarche, même si deux gardiens valent mieux qu’un !

Quant au rattachement à la loi de 1936, il mérite réflexion… Au-delà même de ce que cette loi évoque de souvenirs pour le mouvement populaire et ouvrier - c’est sur ce fondement que des mouvements révolutionnaires de gauche ont été interdits ; et elle a été utilisée par le régime de Vichy - ce rattachement pose problème pour deux raisons. La " diabolisation " du phénomène sectaire peut se révéler contre-productive, car ces mouvements peuvent s’offrir le luxe de s’ériger en martyrs. De plus, la référence à plusieurs condamnations n’est pas forcément opérationnelle car elle repose sur un critère quantitatif : en poussant la caricature à l’extrême, un groupement pourrait être dissout après deux condamnations pour falsification de chèque de 200 francs mais celui dont le dirigeant aurait été condamné une seule fois pour viol ne pourrait pas l’être.

Enfin, la commission a une vision parcellaire du phénomène sectaire. Elle se concentre essentiellement sur les associations, alors que cette forme juridique, si elle est la plus employée par les sectes, est loin d’être exclusive d’autres structures, tel que le statut de parti politique ou d’organisation non gouvernementale, quand les sectes ne sont pas constituées de plusieurs structures qui s’additionnent et s’enchevêtrent pour mieux se dissimuler à l’opinion publique.

On peut donc craindre que cette proposition de loi ne fasse que déplacer le problème, les groupements trouvant refuge dans des structures parallèles. Le rapport sur les sectes et l’argent avait ainsi pu observer que " nombre de mouvements sectaires sont passés maîtres dans l’art d’utiliser à leur profit des cadres juridiques instaurés à de tout autres fins, telles que l’exercice de libertés publiques ou le développement d’activités utiles à la société. Des dispositifs prévus pour faciliter la vie associative, la pratique d’un culte, l’organisation de la vie politique et la coopération internationale se trouvent ainsi investis par des sectes qui en tirent des avantages indus ".

Il faut, avant tout, sauvegarder la liberté d’association et la liberté de conscience : même pour un objectif aussi légitime que la lutte contre les sectes, on peut toujours craindre que de telles restrictions puissent en d’autres temps servir à d’autres causes.

De plus, il faut appréhender le problème de façon plus globale et mettre l’accent sur la prévention. Je salue les efforts de la Chancellerie pour sensibiliser les magistrats, tant à l’École nationale de la magistrature que dans les parquets, au problème des sectes.

Enfin, la prévention, qui passe également par une meilleure information du public, reste trop souvent timorée.

Il nous semble que les pouvoirs publics devraient se préoccuper davantage de ces questions. Comme le concluait le rapport de la commission d’enquête de 1995 sur les sectes en France : " les mesures proposées ici ne suffiront probablement pas à elles seules à faire disparaître ces dangers. Reflet des difficultés du monde actuel, symptôme d’un profond malaise social, image d’une crise morale autant que civique, le phénomène sectaire appelle… une réponse globale à l’ensemble des grands problèmes de l’époque contemporaine ".

Ces propos sont plus que jamais d’actualité. Ne les perdons pas de vue si nous voulons mener une lutte efficace contre des mouvements qui utilisent la détresse humaine pour s’enrichir. (Applaudissements.)

M. QUEYRANNE, secrétaire d’État à l’outre-mer. - La proposition de loi tend à renforcer le dispositif pénal à l’encontre des associations ou groupements de fait à caractère sectaire dont les activités illégales peuvent constituer un trouble à l’ordre public et un péril majeur pour la personne humaine.

L’exposé des motifs qui l’accompagne souligne à juste titre la difficulté de définir juridiquement les sectes. Les différents rapports et conclusions des commissions parlementaires de la commission Vivien en 1985 à la commission Guyard en 1999, en passant par la commission Gest en 1996, l’avaient déjà mentionnée.

Cette difficulté ne doit cependant pas nous faire renoncer à légiférer, ni à protéger la société et le citoyen, souligne le rapport de la commission des Lois. Je voudrais m’attarder un peu plus longuement sur ce point.

Les rapports parlementaires sur les sectes, tout en préconisant une meilleure application du dispositif législatif et réglementaire, ont conclu en majorité à l’inopportunité d’une législation spécifique.

Au-delà des restrictions aux libertés de culte et d’association, constitutionnellement protégées, que pourrait contenir une législation spécifique aux sectes, celle-ci pourrait en outre conduire l’État à devenir l’arbitre entre des cultes identifiés et des croyances qui s’en démarquent ou n’ont aucun rapport avec eux. Un tel choix porterait atteinte au principe de laïcité.

Rejeter la tentation d’une législation spéciale ne signifie pas pour autant ne rien faire. Bien au contraire, les pouvoirs publics se sont efforcés - et plus encore depuis les événements dramatiques liés à la disparition des davidiens à Wako en 1993, aux suicides collectifs de l’Ordre du temple solaire en Suisse, en France et au Québec - de tout mettre en oeuvre pour permettre à la société de se défendre et d’assurer à certains de ses membres la sécurité de vie qu’ils ne parviennent plus à assurer eux-mêmes.

Le gouvernement précédent avait créé, en mai 1996, l’Observatoire interministériel sur les sectes, conformément aux recommandations du rapport Gest. Cette instance était chargée d’analyser le phénomène des sectes, d’informer le Premier ministre du résultat de ses travaux et de faire des propositions en vue d’améliorer les moyens de lutte contre les sectes. La limitation de son champ d’action à la seule observation des phénomènes sectaires est rapidement apparue inadéquate, ce qui a conduit le 7 octobre 1998 à son remplacement par la mission interministérielle de lutte contre les sectes, (M.I.L.S.) présidée par M. Vivien. Cette instance comporte en son sein un conseil d’orientation et un groupe opérationnel. Elle est chargée d’analyser le phénomène des sectes, d’inciter les services publics à prendre les mesures appropriées pour prévenir et combattre les actions préjudiciables susceptibles d’être commises par les sectes et de contribuer à l’information et à la formation des agents publics sur les méthodes de lutte contre les sectes.

Le ministère de l’Intérieur, par une circulaire du 7 novembre 1997 adressée aux préfets et relative à la lutte contre les agissements répréhensibles des mouvements sectaires, avait déjà rendu les administrations de l’État au niveau départemental, attentives aux agissements répréhensibles de certaines associations, ainsi qu’à la nécessité de mobiliser tous les services de l’État pour mettre en garde nos concitoyens contre les comportements illégaux et délictueux, susceptibles de recevoir une qualification pénale de ces associations.

Parallèlement, un important dispositif de formation nationale à été mis en place pour compléter la formation initiale des fonctionnaires de police, avec un module consacré aux activités illégales des sectes. Un dispositif de formation équivalent à celui de la police nationale a été adopté par le ministère de la Défense au profit de la gendarmerie. Il est complété par un stage spécifique dispensé aux enquêteurs des unités spécialisées en police judiciaire. Enfin, les services opérationnels et spécialisés de la police nationale mais aussi ceux de la gendarmerie nationale opèrent une surveillance constante de ces mouvements.

Ce dispositif sera prochainement complété par la diffusion d’une nouvelle circulaire rappelant notamment les missions de la M.I.L.S., le dispositif de lutte, le rôle de coordination des préfets.

D’autres départements ministériels, ont, de leur côté, développé des actions comparables. Ainsi une importante campagne de sensibilisation au danger du développement des sectes a été engagée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en octobre 1996, avec la création d’un réseau de correspondants en charge du dossier des " associations coercitives à caractère sectaire ", dans chacune des directions régionales.

Le garde des Sceaux a adressé en 1996 aux procureurs généraux et aux procureurs de la République une circulaire qui recense les infractions susceptibles d’être commises par les sectes : escroquerie, abus de vulnérabilité, blessure ou homicide, enlèvement, séquestration, non-assistance à personne en danger, proxénétisme, invitation à la débauche et corruption des mineurs. Une seconde circulaire en date du 1er décembre 1998 est venue compléter les instructions en demandant la désignation d’un correspondant " sectes " au parquet général et en organisant une meilleure concertation.

Ainsi depuis près de trois ans les services de la Chancellerie suivent avec attention les procédures mettant en cause les mouvements à caractère sectaire. Au 31 juillet, 250 procédures pénales relatives aux agissements illégaux des sectes étaient en cours, dont 134 enquêtes préliminaires et 116 informations judiciaires.

Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité et le secrétaire d’État à la santé et à la solidarité exercent une particulière vigilance sur les catégories particulièrement fragiles.

Ainsi, en réponse aux interrogations des présidents de conseil généraux, une circulaire du 13 novembre 1997 a rappelé les conditions dans lesquelles un agrément peut être refusé ou retiré à une assistante maternelle et une circulaire du 23 juin 1998 a appelé l’attention des préfets sur la situation spécifique des enfants vivant en communauté fermée. En outre, priorité a été donnée à la sensibilisation et à la formation du personnel des ministères et plus généralement de tous les professionnels qui interviennent dans le champ de compétence du ministère, en liaison avec l’École nationale de la magistrature, l’École nationale de la santé et le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette année ces formations ont été axées sur la protection de l’enfance. Une autre circulaire devrait renforcer la mobilisation de l’ensemble des services du ministère. Enfin, depuis fin 1998, une expérimentation est en cours pour le suivi des anciens adeptes de sectes.

La ministre déléguée à l’enseignement scolaire a apporté, au nom du gouvernement, son soutien à la proposition de loi de M. About tendant au renforcement du contrôle de l’obligation scolaire présentée par M. About. Votée à l’unanimité par les deux Assemblées, ce texte permet de vérifier la conformité de l’enseignement dispensé à domicile ou dans les établissements privés d’enseignement hors contrat, avec les normes du droit de l’enfant à l’instruction. Le législateur ayant, en outre, prévu des sanctions pénales à l’encontre des personnes morales, les établissements en infraction peuvent être fermés par décision de justice. La circulaire d’application du 14 mai 1999 appelle l’attention des recteurs, des préfets et des inspecteurs d’académie sur l’existence de ce dispositif et sa nécessaire mise en oeuvre. Des contrôles ont d’ailleurs commencé dès la rentrée de septembre 1999.

Vous voyez que le gouvernement a su se mobiliser face à cette menace.

Il reste toutefois réservé sur certaines dispositions de votre proposition de loi qui lui paraissent juridiquement inappropriées et difficiles à mettre en oeuvre. L’article premier se fonde sur les dispositions de la loi de 1936 relative aux groupes de combat et milices privées en y ajoutant la possibilité de dissoudre une association ou un groupement dont le dirigeant ou ces structures auraient été plusieurs fois condamnées à certaines infractions. Mais la loi de 1936 s’organise la suppression de ce qui est une liberté à valeur constitutionnelle que pour des raisons précisément définies d’atteintes graves à l’existence même de l’État, à sa forme républicaine ou à ses principes fondamentaux. Complétée en 1986, elle vise aussi les associations et groupements qui agissent en vue de commettre sur notre territoire des actes de terrorisme ; ainsi, le décret de dissolution est pris sur les bases objectives d’un trouble à l’ordre public portant atteinte aux principes de la République ou à la sécurité du territoire nationale. Votre proposition de loi au contraire, ne parvenant pas à définir la nature de l’atteinte à l’ordre public que pourraient causer les sectes, énonce une condition, celle de l’accumulation de sanctions pénales. Le trouble à l’ordre public ne serait donc constitué que par l’accumulation de condamnations. Or l’un des objets de la sanction pénale est pourtant de faire cesser le trouble apporté à l’ordre public par l’infraction. La rupture de conception dans l’économie générale de ce texte ne répond donc pas aux attentes de votre commission, et il ne permettra pas de faire face à des situations d’urgence, puisque l’un des fondements sera la multiplicité des condamnations prononcées contre l’association ou ses dirigeants. La rédaction proposée pourrait même signifier littéralement que, pour la prise en compte de condamnations définitives, ces associations ou leurs dirigeants devraient avoir été condamnés sur le fondement de l’ensemble des articles ou dispositifs cités. Ce n’est sans doute pas ce que cherche l’auteur de la proposition.

Autre rupture de rédaction, on passe d’une énumération précise d’articles du Code pénal et du Code de la santé publique à un énoncé générique d’infractions dites de " fraude fiscale " quelque peu ambigu.

Enfin, si l’on comprend le sens que veut donner votre commission à la notion de " péril majeur pour la personne humaine ", on ne peut que s’interroger sur l’appréciation juridique qui pourra en être donnée.

Si vous entendez utiliser le support de la loi de 1936 pour combattre les sectes il nous paraîtrait plus efficace de respecter la construction générale de ce texte et de viser par exemple la menace à la sécurité intérieure, à la sécurité économique ou à la sécurité des personnes portée par de telles agissements. Telles sont nos réserves sur le premier article.

Son article 2 permet la mise en cause de la responsabilité d’une personne morale dans le cas d’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie. On comprend qu’il s’agit de viser les personnes morales ayant une responsabilité pénale directe dans ce cadre : association prescrivant des traitements en toute illégalité ou utilisant des personnes physiques dans le but d’exercer illégalement la médecine. Il doit être bien clair que ne sont pas visés les associations ou établissements de santé qui, en toute bonne foi, ont en leur sein des personnes exerçant illégalement la médecine ou la pharmacie et qui n’ont aucune responsabilité directe dans ces pratiques. Cela rappelé, nous sommes favorables à cette mesure qui répond à un vrai besoin dans le secteur de la santé.

L’article 3 alourdit les sanctions en cas de reconstitution d’associations dissoutes. Je vous rappelle qu’il n’y a pas identité entre les groupements définis par la loi du 10 janvier 1936 et les associations définies par la loi du 1er juillet 1901. C’est ce qui explique l’existence de deux niveaux de répression en cas de reconstitution de ces différentes structures. Il ne convient sans doute pas de mettre sur le même pied la reconstitution de groupes de combat portant atteinte à la légalité républicaine ou à l’intégrité du territoire, visée à l’article 435-1 du Code pénal, et celle d’une association dissoute par l’autorité judiciaire, le plus souvent pour des raisons financières.

Le gouvernement comprend et partage les préoccupations de M. About. Sans doute faut-il, comme il le propose, sans créer de texte spécifique, penser à des modifications législatives qui donneraient toute leur efficacité aux moyens déjà mis en oeuvre par les pouvoirs publics. Une de ses idées fortes est celle de la dissolution. Il y a là, probablement, une arme efficace pour lutter contre les sectes qui se livreraient à des activités délictuelles ou criminelles. Le gouvernement a entamé une réflexion approfondie afin d’explorer les pistes possibles, en liaison avec la mission interministérielle de lutte contre les sectes. Cette réflexion n’est pas achevée.

La position réservée du gouvernement sur l’article premier le conduit à s’en remettre à la sagesse du Sénat.

La discussion générale est close.

L’article premier est adopté, ainsi que les articles 2 et 3.

M. LE PRÉSIDENT. - La commission propose d’intituler ce texte :

Proposition de loi tendant à renforcer le dispositif pénal à l’encontre des associations ou groupements constituant, par leurs agissements délictueux, un trouble à l’ordre public ou un péril majeur pour la personne humaine

L’intitulé est adopté.

M. LE PRÉSIDENT. - Nous allons passer au vote sur l’ensemble.

M. LAGAUCHE. - Depuis que le Parlement s’est saisi de la question des sectes, le phénomène sectaire a beaucoup évolué et certaines sectes sont devenues des professionnelles de la mue pour déjouer les contrôles des pouvoirs publics et les décisions judiciaires. Le renforcement des peines encourues en cas de reconstitution après dissolution constitue une excellente mesure. En revanche, je reste dubitatif sur l’efficacité de l’article premier : il ne répondra pas aux situations d’urgence, dans le cas de mouvements dangereux jamais condamnés ou si la procédure judiciaire est en cours. Notre pays dispose déjà d’un arsenal juridique contre les sectes dangereuses ; il conviendrait de le mettre en oeuvre, ce qui, les événements récents liés aux procès de la scientologie l’ont prouvé, n’est pas toujours le cas.

C’est sur les aspects illégaux et dangereux de leur pratique que les dérives sectaires doivent être combattues avec la vigueur et la fermeté qu’exige le respect des valeurs et des principes fondamentaux de la République. Même si une proposition de loi n’est pas le cadre le plus approprié pour approfondir la réflexion indispensable à un sujet si épineux et si essentiel pour la défense de la démocratie, même si aborder la lutte contre les sectes par la loi du 10 janvier 1936 n’est pas la démarche la plus heureuse, cette lutte ne doit souffrir ni atermoiement ni timidité.

De plus, un combat qui ne serait que national serait vain ; je compte donc sur la prochaine présidence française pour faire avancer cette lutte dans le cadre européen.

Enfin, sans se contenter de la répression, une telle lutte doit faire fond sur la prévention. L’éducation nationale doit promouvoir une culture de la vigilance fondée sur la responsabilité citoyenne, l’esprit critique et le respect de l’intégrité physique et morale.

M. ABOUT, rapporteur. - Très bien !

M. LAGAUCHE. - Hélas, hormis les victimes directes ou indirectes et les associations qui les aident, nous en sommes encore au stade de la prise de conscience préalable à la mobilisation. Nous avons donc besoin d’une politique volontariste, déterminée et continue. C’est pourquoi le groupe socialiste, malgré les réserves exprimées par Mme Derycke et moi-même, soutiendra cette proposition de loi, comptant sur la navette pour améliorer et enrichir le texte.

La proposition de loi est adoptée à l’unanimité.

M. LE PRÉSIDENT. - Monsieur le Rapporteur, j’ai l’intime conviction que, dans ce combat, vous aurez toujours avec vous le Sénat unanime.

M. ABOUT, rapporteur. - Je vous remercie. C’est un sujet qui n’appartient pas à un clan mais nous préoccupe tous. Ce que j’ai entendu ce matin m’a fait grand plaisir. Je souhaite que nous parvenions à un accord avec le gouvernement. Le dépôt rapide de ce texte a pu surprendre. Mais il est considéré comme bon dans sa mécanique.

Je vous remercie, monsieur le Président, d’avoir prolongé cette séance pour que nous allions au bout du texte dans la matinée.

La séance est suspendue à midi 45..

Voir texte complet de la proposition de loi
Voir commentaire du CESNUR (en anglais)

Voir "France - la “solution finale ”contre les “sectes” ? Le Sénat approuve une loi draconienne", par Massimo Introvigne


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Revised last: 9-01-2000