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complétée au fur et à mesure du déroulement de la séance.
L'ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de lhomme et aux libertés fondamentales.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Ce texte est issu de proposition du sénateur About et de Mme Picard, votre rapporteure, dont je salue lengagement.
La question est douloureuse, car des personnes vulnérables et leurs familles sont atteintes, mais complexe car la lutte contre les dérives sectaires doit se faire dans le respect des libertés.
En première lecture, lAssemblée a enrichi et rendu plus cohérent le projet adopté par le Sénat. Celui-ci a repris presque en entier le texte que vous avez voté. Il nest donc pas surprenant que votre commission des lois propose une adoption conforme.
Rappelons les deux dispositions essentielles du projet.
Dabord il permet de procéder à une dissolution civile des mouvements sectaires, préférable à la dissolution administrative en ce quelle fait intervenir le tribunal de grande instance dans des conditions qui garantissent et les droits de la défense et la liberté dassociation. La dissolution judiciaire suppose en effet quaient déjà été prononcées plusieurs condamnations pénales définitives contre la personne morale ou ses dirigeants pour certaines infractions limitativement énumérées.
Pour autant le dispositif reste efficace. Ces condamnations -deux au minimum- pourront concerner lune la personne morale et lautre son dirigeant, ou deux personnes morales appartenant en réalité à un même mouvement sectaire.
En second lieu, le texte étend les éléments constitutifs du délit dabus frauduleux de faiblesse afin de permettre de réprimer les mouvements sectaires en tant que tel lorsquils présentent un véritable danger pour les personnes.
La nouvelle définition, inspirée du délit de manipulation mentale permettra de condamner le fait dabuser frauduleusement de létat dignorance ou de la situation de faiblesse dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Il fallait, ici, écarter tout risque datteinte aux libertés fondamentales, ce qui avait conduit Mme Guigou à saisir la commission nationale consultative des droits de lhomme. A partir de son avis, les deux rapporteurs sétaient concertés pour parvenir à une solution satisfaisante. La définition retenue de labus de faiblesse permettra aux autorités judiciaires dintervenir avant que ne soient commises des infractions aux conséquences parfois bien plus graves.
Cette proposition illustre parfaitement le travail que lAssemblée, le Sénat et le Gouvernement peuvent mener de concert pour dégager des solutions qui dépassent les clivages politiques. Je vous demande de suivre votre commission et dadopter ces dispositions en termes conformes (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste).
M. René André - Très bien !
Mme Catherine Picard, rapporteure de la commission des lois - Ce texte contre les agissements sectaires constituera une première mondiale. En lélaborant, Assemblée et Sénat ont constamment veillé à ne pas porter atteinte à la liberté dassociation et de conscience. Le vote de ce texte marque laboutissement dun travail de plusieurs années dans lequel beaucoup se sont investis. Je tiens ici à remercier le gouvernement de Lionel Jospin, notamment les Gardes des Sceaux, Mme Guigou et Mme Lebranchu, dont le soutien a été permanent, les membres de la mission interministérielle de lutte contre les sectes présidée par M. Alain Vivien, tous les parlementaires qui ont travaillé sur le sujet, notamment le sénateur About, rapporteur de la proposition de loi au Sénat, et les membres du groupe détudes parlementaires sur les sectes, enfin les associations de défense des victimes auxquelles le vote de ce texte donne lespoir de pouvoir défendre encore mieux ceux quelles défendent.
Le souci constant de ne pas porter atteinte aux libertés nous a conduits à examiner très attentivement les implications de chaque disposition, préventive ou répressive. Nous avons pris en compte les observations de personnalités et dorganisation qualifiées, comme la Commission nationale consultative des droits de lhomme, consultée par Mme Guigou, alors Garde des Sceaux, sur le délit de manipulation mentale.
Celui-ci a fait couler beaucoup dencre et suscité un vif débat. Le Sénat, tout en conseillant certains aménagements techniques, sest rangé à nos conclusions, considérant que la définition proposée de ce délit nétait en rien attentatoire aux droits de lhomme ni aux libertés de pensée, de conscience et de religion. Il a étendu la portée du délit dabus frauduleux de létat dignorance ou de faiblesse, jusqualors limité aux crimes et délits contre les biens, ce qui était insuffisant face aux agissements des sectes, aux cas datteinte à la dignité et à lintégrité des personnes. Ce délit permettra de sanctionner les escroqueries intellectuelles dont pourraient être victimes non seulement des personnes particulièrement vulnérables, mais aussi celles qui se sont laissé abuser. A " labus de faiblesse ", sajoute désormais la " mise en état de sujétion physique et psychologique résultant de lexercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer le jugement de la personne ". Nous nous félicitons de cette avancée.
Nous regrettons en revanche que lon ait supprimé la mention explicite de la possibilité de poursuivre certains agissements perpétrés alors même quil y a eu consentement des victimes, ce qui est pourtant fréquent dans le monde sectaire. Ce dernier point a cristallisé les débats entre les deux lectures.
Dautres volets du texte ont subi des modifications. Le Sénat a amélioré la rédaction de larticle premier, notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale des personnes morales. Des dispositions ont été introduites, relatives à la procédure de dissolution des associations déjà condamnées par la justice. Considérant le cas de certains groupements sans liens officiels sur le plan juridique, mais ayant des liens de fait réels, les sénateurs ont décidé de permettre au juge dappréhender lensemble des établissements ou des structures dépendant dune personne morale.
Arguant des difficultés dapplication de la mesure, le Sénat a supprimé larticle 6, lequel créait des périmètres protégés autour des établissements accueillant des personnes vulnérables. Cette disposition permettait pourtant aux maires dinterdire linstallation dorganisations condamnées par la justice. Le groupe détudes parlementaire sengage cependant à rechercher des solutions juridiques à cette question (" Très bien ! " sur les bancs du groupe socialiste).
A la suite dune erreur technique de transcription, le Sénat a involontairement supprimé lextension du champ de la responsabilité pénale des personnes morales liées à lexercice illégal de la pharmacie. Dans un souci de cohérence, un amendement reprenant les dispositions concernées a été présenté au Sénat lors de lexamen du texte relatif à la sécurité quotidienne. Je mengage, pour ma part, à défendre cet amendement lors de lexamen de ce texte à lAssemblée.
Au total, ce texte propose un nouveau dispositif de lutte contre les sectes, qui complétera larsenal juridique existant. Jusquà présent, le combat mené par les associations dans notre pays na jamais été facile ni gagné davance. Il a été plus difficile encore dans le reste du monde. Ainsi, des mouvements sectaires clairement identifiés et particulièrement protégés aux Etats-Unis sont parvenus à avoir raison de la principale association américaine de protection des victimes de sectes, allant même jusquà racheter son fichier pour leur propre utilisation !
Une telle conception de la liberté dassociation est peu compatible avec les valeurs de notre République. Notre pays reçoit actuellement des rappels à lordre de la part du gouvernement américain criant à la remise en cause de la liberté religieuse.
Dans notre conception laïque des droits de lhomme, aucun amalgame ne saurait être fait entre secte et religion, lorsquil est question dune pratique religieuse tolérante, respectueuse de la liberté et de lintégrité de la personne humaine, qui tend à élever les personnes et non à les humilier ou à les asservir. Cette distinction paraît mal comprise outre-Atlantique où la liberté de religion semble devoir autoriser toutes les dérives.
La conception américaine ne saurait être la nôtre, la défense des droits de la personne ne saurait être bafouée au profit descroqueries intellectuelles pseudo-religieuses, pseudo-philosophiques ou pseudo-spirituelles. Il est au contraire nécessaire de renforcer la loi afin de protéger plus efficacement les personnes les plus faibles abusées par les sectes. Cest à eux que nous pensons aujourdhui. La commission des lois recommande donc à notre assemblée démettre un vote conforme à celui du Sénat. Pour autant, notre travail devra se poursuivre, notamment pour renforcer le droit du travail, le droit fiscal et le droit de la santé, points que nous avions déjà mentionnés en première lecture. Je vous demande aujourdhui, au nom de la commission, dadopter ce texte de manière définitive par un vote conforme (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, du groupe communiste et du groupe UDF).
M. Jean-Pierre Brard - Cette proposition de loi a été adoptée en deuxième lecture par le Sénat dans un contexte marqué par une offensive sans précédent par son organisation et son étendue, fomentée par le lobby international des mouvements sectaires, comme en témoigne dailleurs le document distribué aujourdhui devant lAssemblée nationale, tout juste bon à aller à la poubelle, bien que tiré à deux millions dexemplaires on se demande dailleurs qui peut bien payer ces tirages.
Fort heureusement, cette campagne na altéré ni la qualité ni la minutie du travail parlementaire accompli, encore une fois sagissant de la lutte contre les sectes, dans le souci du consensus. Les remarques des représentants des religions catholique, protestante, juive et musulmane ainsi que de la Commission nationale consultative des droits de lhomme ont été prises en compte et ont permis daboutir à un texte équilibré.
Dans ce contexte, la récente prise de position de Mgr Billé, président de la Conférence des évêques de France et de M. de Clermont, président de la Fédération protestante de France, sont surprenantes. En effet, tous deux, bafouant quelque peu le principe de séparation des pouvoirs, ont choisi de sadresser au Premier ministre, à la veille même du débat législatif dans notre Assemblée. Peut-être eût-il mieux valu que Mgr Billé sadressât à M. Vernette pour lui recommander plus de prudence et de discernement dans ses prises de position et dans ses relations, notamment avec M. Introvigné, propagandiste zélé du laisser-faire pour les sectes. Et peut-être M. de Clermont eût-il été mieux inspiré en examinant de manière attentive et critique le fonctionnement de certaines organisations se prétendant " évangéliques " pour des activités qui ne le sont guère.
Le législateur ne peut que souhaiter bénéficier du soutien des grandes religions pratiquées dans notre pays, bien entendu dans le respect de la loi de 1905.
Dès avant la parution du rapport parlementaire de 1995, le phénomène sectaire inquiétait, à juste titre, nos concitoyens. Il continue de menacer le fonctionnement même de nos institutions républicaines. Les tentatives dinfiltration des sectes sont, en effet, nombreuses, par exemple dans le domaine des nouvelles technologies de linformation et de la communication. Ainsi sest-on aperçu récemment que des programmes informatiques anti-virus utilisés par certains ministères étaient fabriqués par une société proche de la Scientologie. Il nétait fort heureusement pas possible pour la secte de pénétrer les systèmes sécurisés des ministères, mais lon voit quelle cherchait à se constituer une référence de clientèle prestigieuse.
Pour la troisième fois depuis 1995, nous légiférons sur le phénomène sectaire. Lobligation dinstruction renforcée en 1998, le droit de se porter partie civile reconnu aux associations de lutte contre les sectes, sont autant de dispositifs efficaces pour mieux cerner et combattre ce fléau.
En combattant les sectes, formes modernes dobscurantisme et doppression, nous avions conscience alors comme aujourdhui dêtre fidèles à lhéritage des Lumières. Lensemble de ces propositions, qui sinspirent des principes fondateurs de notre République, ont été votées sur tous les bancs de lAssemblée.
Cest outre-Atlantique seulement que certains, prétendument au nom de la liberté, critiquent notre fermeté. Les sectes les plus totalitaires crient au liberticide. Les sectes cultivent le secret et la dissimulation, elles prospèrent dans lobscurité, loin de la place publique, et ne poursuivent sous couvert de spiritualité et désotérisme que le pouvoir et largent.
En légiférant aujourdhui, nous dévoilons à lopinion le vrai visage de ces organisations qui tentent de mettre en pratique, en leur sein et dans notre société, une idéologie totalitaire.
Dans le respect des principes républicains et des règles de lEtat de droit, nous nous devons de protéger nos concitoyens contre tous les aspects de lemprise sectaire, que les deux rapports parlementaires de 1995 et 1999, le travail de lObservatoire interministériel des sectes, de la Mission interministérielle de lutte contre les sectes et du groupe détudes sur les sectes de lAssemblée nationale, ainsi que les efforts des chercheurs et des associations daide aux victimes ont permis de mieux cerner.
Les propositions dont nous débattons sont le fruit de ce processus et dun méticuleux travail parlementaire. Elles répondent précisément aux principales nuisances dont se rendent coupables les sectes, et arment les magistrats pour sanctionner les atteintes aux libertés individuelles et à lintégrité physique et psychique des personnes en état de faiblesse.
La dissolution dorganisations sectaires condamnées pour un certain nombre dinfractions caractéristiques est la première des mesures que nous devons instaurer. Nous avions substitué en première lecture à la dissolution administrative par décret envisagée sur proposition du sénateur Nicolas About une dissolution par voie judiciaire, plus respectueuse des droits de la défense et du principe du contradictoire. Le Sénat une fois nest pas coutume a grandement amélioré cet article en permettant au tribunal dappliquer la procédure de dissolution aux différentes structures dune même secte. Tous les travaux sur les sectes, notamment le rapport sur les sectes et largent de 1999, ont en effet souligné lorganisation pyramidale en réseau de ces groupes. Je me réjouis donc de cette amélioration.
Je reste convaincu que nous devons poursuivre dans ce sens et chercher à répondre à laspect international de lorganisation sectaire, ce qui pose notamment la question de lespace judiciaire européen.
La proposition vise également à étendre la responsabilité pénale des personnes morales dans lexercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Elle sattaque ainsi à lun des secteurs de prédilection des sectes, qui utilisent si bien la crédulité et la détresse des gens. Cette disposition pourra faire école à létranger, peut-être chez nos voisins allemands, où des dispositions législatives ont été prises au bénéfice de lanthropomorphie, secte dangereuse qui développe des thèses racistes particulièrement grossières.
Notre texte contient également des dispositions qui limitent la publicité des mouvements sectaires. Dans sa version initiale, il donnait au maire la possibilité dinterdire linstallation de sectes à 200 mètres dun établissement public. Je ny reviendrai pas, notre collègue Catherine Picard sétant exprimée sur ce point.
Je sais en tout cas que le travail de nos collègues sénateurs a été inspiré par un constant souci de réalisme et defficacité. Ils ont ainsi conservé lautre dispositif du texte du même chapitre relatif à linterdiction faite aux sectes de faire du prosélytisme auprès des jeunes, qui sera bien utile au quartier latin, où léglise de scientologie est particulièrement active.
Lautre innovation de ce texte, qui a fait lobjet dun fructueux débat public, tient aux dispositions relatives à labus frauduleux de létat dignorance ou de faiblesse. Nous avions décidé en première lecture dinstaurer un délit de manipulation mentale, puisque les sectes organisent leur emprise sur les adeptes en usant de techniques bien connues dasservissement psychologique. Nous étions certains de poser la bonne question, mais restions réservés quant à lopportunité de la réponse. La navette a permis de dégager une solution respectueuse des libertés individuelles et de lesprit de notre droit pénal. Pour y parvenir, nous avons consulté les représentants des quatre principales religions de notre pays et des organisations de défense des droits de lhomme.
Plus que tout autre, cet article est dune grande portée symbolique et fait vibrer en nous le souvenir de toutes les victimes des sectes. Je pense par exemple au jeune Rémi, adepte des Témoins de Jéhovah, décédé le mois dernier, parce quil a refusé, en vertu de la doctrine criminelle de la secte, une transfusion sanguine, alors quil était atteint de leucémie.
En votant cette proposition, nous voulons aussi dire : plus jamais çà.
Nous voici appelés à nous prononcer sur un texte qui constitue une grande étape -dautres viendront- de notre lutte contre les sectes et pour la protection de nos concitoyens. Cest pour le groupe communiste et apparentés une source de satisfaction que dy contribuer pleinement (Applaudissements sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste).
M. Dominique Bussereau - La liberté de conscience, la liberté religieuse et la liberté dassociation sont constitutionnellement reconnues et protégées dans toutes les démocraties. Cependant, des mouvements à caractère sectaire nhésitent pas à sappuyer sur elles pour menacer non seulement la démocratie, mais des vies humaines, comme en témoigne le triste exemple de lOrdre du temple solaire. Toute la difficulté est de pouvoir les contrer sans porter atteinte aux libertés. Si le Sénat et lAssemblée nationale se sont accordés dès la première lecture sur lobjectif, les avis demeurent partagés sur les moyens.
Ce qui est certain à mes yeux, cest que nous devons nous garder de légiférer sous le coup de lémotion ou de la colère et douvrir une boîte de Pandore : ne forgeons pas des armes juridiques qui pourraient se retourner contre nous. Une autre difficulté tient au caractère protéiforme des sectes : comme lont montré MM. Brard et Vivien, nous navons le plus souvent affaire qu'à un faisceau dindices. Tout au mieux disposons-nous dune liste des groupements. Nous travaillons donc sur des sables mouvants.
Cest pourquoi la création du délit de manipulation mentale nous inquiétait. Nous sommes soulagés que le Sénat ait revu ce point qui avait suscité des doutes sur tous nos bancs et dailleurs aussi sur celui du Gouvernement. Les représentants de la Commission nationale consultative des droits de lhomme nous ont interpellés. Jai déjà expliqué au nom du groupe DL, en première lecture, que les organisations syndicales ou politiques, pour ne citer quelles, pourraient tomber sous le coup dune telle disposition.
La nouvelle version du texte est-elle satisfaisante ? Il me paraît excellent que le délit de manipulation mentale ait été supprimé. On nous propose celui dabus frauduleux de létat dignorance ou de faiblesse, qui a reçu laval de tous. Le Sénat a raison de préférer lutilisation de larsenal législatif existant à la création dun nouveau délit. Labus de faiblesse se trouve déjà dans le code Napoléon -où il ne concerne, il est vrai, que les mineurs.
La question est de savoir si les religions et les groupes non sectaires seront bien à labri des poursuites. Le doute est permis, et je comprends que des hommes dEglise ou un grand journal du soir se soient saisis du problème. Quel sera le champ dapplication de la loi ? Quels critères retiendra-t-on pour définir létat de sujétion ou le fait d" altérer le discernement " ? Qui déterminera ce qui constitue le préjudice ? Le risque darbitraire est présent dans toute volonté de protection des individus contre eux-mêmes. Je sais cependant que les choses sont claires pour les tenants du texte qui considèrent quil ne peut porter atteinte quaux sectes.
Je le redis de manière solennelle au nom de notre groupe : nous souscrivons à la philosophie de ce texte, nous allons le voter, mais il ne faudrait pas hypothéquer lavenir en votant des lois qui, aujourdhui bonnes, pourraient demain, dans les mains dun pouvoir autoritaire, devenir scélérates. Faisons attention à ne pas avoir, au nom de la liberté, des comportements liberticides. Connaissant l'excellent travail des rédacteurs de la loi, je nai pas dinquiétude (Applaudissements sur divers bancs).
M. Philippe Vuilque - Même si aujourdhui il semble que les sectes ne progressent plus comme elles le souhaiteraient, la pertinence dune législation renforçant la prévention et la répression reste entière. Ladversaire piétine, mais le péril demeure. Les prochaines batailles se livreront contre des ennemis plus professionnels, plus discrets, plus difficiles à identifier car se confondant avec les milieux qui leur sont favorables -je pense à certaines ONG, aux réseaux de psychothérapeutes, à certains groupes de guérison ou de lutte contre le diable constitués autour dun leader charismatique qui se réfère à la Bible, au Coran au Talmud pour assurer son emprise. Il faut donc rester vigilant.
Il faut rappeler également le cadre de cette lutte contre les sectes. La France est un pays de droit et de liberté, qui respecte les convictions de chacun, à condition quelles nexcèdent pas les principes qui garantissent légalité et la liberté des citoyens.
Nous dérangeons les sectes, nous les empêchons de développer leur business lucratif, elles sont furieuses et nous sommes ravis quelles le soient !
M. Jean-Pierre Brard - Parfait !
M. Philippe Vuilque - Lexamen de cette proposition de loi, au Sénat comme à lAssemblée, a donné lieu à une intense activité de lobbying de la part des sectes. A tel point quune cinquantaine de parlementaires européens se sont laissé abuser et ont cru bon de demander lajournement du texte. Cela montre, en tout cas, que cette lutte doit être aussi européenne.
Quant à lineffable sous-secrétaire dEtat américain aux droits de lhomme, qui a exprimé sa préoccupation face à la prétendue menace de remise en cause de la liberté religieuse en France, quil balaie dabord devant sa porte ! Sa remarque ne manque pas de saveur quand on sait que la haute administration américaine est en partie " vérolée " par la scientologie.
M. Jean-Pierre Brard - Et par dautres, comme Moon !
M. Philippe Vuilque - En première lecture, nous avions décidé de créer une nouvelle infraction, " le délit de manipulation mentale ", en sachant que cela susciterait un débat et, surtout, indisposerait les sectes. Nous avons assez bien réussi, à en juger par le déchaînement de certaines dentre elles, dont cette odieuse pompe à fric quest la scientologie.
La poursuite du débat au Sénat a permis de parvenir à une solution satisfaisante. Elle consiste, au lieu de créer une incrimination nouvelle, à préciser le délit dabus frauduleux de létat de faiblesse, ce qui permettra de réprimer les dérives sectaires, sans risquer de porter atteinte à la liberté de conscience.
Nous évitons ainsi la création dun délit spécial concernant les sectes et, comme la dit le sénateur About, " nous inscrivons la lutte contre certains groupements dangereux dans le cadre juridique déjà connu du juge pénal ".
Notre Assemblée avait également prévu la possibilité de dissoudre les groupements dangereux. Le Sénat a maintenu la possibilité pour le juge de prononcer la dissolution civile des associations, sous certaines conditions.
Est en outre prévue lextension de la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions citées à larticle premier.
Autre disposition importante, certaines associations pourront se porter partie civile en lieu et place des victimes et de leurs familles.
Actuellement, parmi les associations " spécialisées " dans la lutte contre les sectes, deux seulement sont concernées, mais dautres associations, comme la Ligue des droits de lhomme, pourront bénéficier de ces dispositions. Vu la difficulté de témoigner pour les victimes, souvent anciens adeptes, cette disposition est dune portée pratique importante.
En conclusion, je voudrais souligner la qualité du travail réalisé par nos deux assemblées, en collaborations avec la MILS. Nous allons déboucher sur un consensus, toutes tendances politiques confondues. Cest une défaite pour les organisations sectaires, une grande victoire contre lobscurantisme.
Nous démontrons ainsi collectivement notre détermination à lutter contre lodieux embrigadement dorganisations criminelles.
Le groupe socialiste est particulièrement fier davoir activement participé à améliorer notre législation en la matière et votera, bien évidemment, cette proposition de loi (Applaudissements sur tous les bancs).
M. Rudy Salles - Permettez-moi à nouveau de me féliciter de lattitude du Parlement, et plus particulièrement de lAssemblée nationale, face au problème des sectes. En effet, dès 1995, notre Assemblée sest saisie de cette question en créant une commission denquête, qui a rendu un premier rapport. Il dressait un état des lieux des sectes en France et faisait des propositions pour lutter contre ce fléau. La conclusion de nos travaux a coïncidé avec la tragédie de lOrdre du temple solaire, dans le Vercors. Ce drame a mis en lumière le problème des sectes dans son aspect le plus terrible et démontré que les pouvoirs publics devaient agir énergiquement.
Honneur du Parlement, et de lAssemblée nationale en particulier, davoir créé, trois ans plus tard, une nouvelle commission denquête sur largent des sectes. Enquête difficile et pourtant indispensable si lon veut se donner les moyens de comprendre le fonctionnement des mécanismes sectaires et de tarir les sources de financement qui permettent à ces mouvements de se développer.
Honneur du Parlement et de lAssemblée nationale qui a autorisé la création dun groupe détudes parlementaire sur les sectes, observatoire en même temps que force de proposition.
Honneur du Parlement, qui a voté une proposition de loi du sénateur UDF Nicolas About permettant de dissoudre des sectes condamnées par la justice pour des crimes ou délits graves.
Honneur du Parlement que sur ces sujets difficiles, qui touchent des hommes, des femmes, parfois des enfants, dans leur dignité, voire dans leur intégrité physique ou morale, la politique politicienne soit restée à la porte. Nous navons pas eu de peine à voter unanimement des textes renforçant larsenal juridique anti-sectes.
Honneur du Parlement enfin car, depuis quelques années, quelles que soient les majorités, cest le Parlement qui est en pointe dans ce combat. Dès le début de nos travaux, en 1995, nous nous sommes posé une question légitime : peut-on, doit-on élaborer une loi anti-sectes ? Chacun de nous sest rapidement rendu compte que la définition juridique dune secte relevait de la mission impossible. Aucune organisation ne se reconnaît dans ce terme. Chacune revendique soit le statut dassociation, soit celui de société commerciale, soit enfin, et cest là une forte revendication des sectes, le statut de religion.
Nous nous sommes également demandé si, précisément, la loi de 1901 sur les associations, devait être réformée pour permettre de distinguer les sectes des autres associations. Mais sur quels critères ? En général, rien, en effet, dans les statuts des sectes-associations nest contraire aux bonnes murs ou à lordre public. Et puis, dans un pays où la liberté de conscience et de croyance est garantie par les textes fondamentaux, il paraît difficile et finalement non souhaitable de sengager dans cette voie. On se heurterait dabord aux articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, qui disposent que " nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas lordre public " et que " la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de lhomme ". Larticle 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 sopposerait aussi à une législation anti-sectes puisquil y est dit que la France " respecte toutes les croyances ". La Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales garantie la " liberté de pensée, de conscience et de réflexion ", dans les limites imposées par la protection de lordre, de la santé, de la morale publique et des droits et libertés dautrui. Enfin, la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de lEtat précise que " la République assure la liberté de conscience " et quelle " garantit le libre exercice des cultes ". La neutralité de lEtat, qui ne " reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte " explique quaucune définition des religions nexiste en droit français.
Alors que faire pour lutter plus efficacement contre les sectes ?
Dans tous ces textes, si la notion de liberté de conscience, de croyance, de culte est affirmée, en revanche les déviances qui pourraient en découler peuvent être sanctionnées. Cest ce qua essayé de faire la commission denquête de 1995. Sil est impossible de définir juridiquement une secte, il est en revanche possible de reconnaître un groupement sectaire par ses comportements. Nous avons donc tenté de dégager dix de ces déviances qui peuvent servir de critères : la déstabilisation mentale, des exigences financières exorbitantes, la rupture avec lenvironnement, les atteintes à lintégrité physique, lembrigadement des enfants, le discours plus ou moins antisocial, les troubles à lordre public, limportance des démêlés judiciaires, léventuel détournement des circuits économiques, enfin les tentatives dinfiltration des pouvoirs publics.
La plupart de ces critères recouvrent en fait des violations manifestes de dispositions législatives et réglementaires. Mais on sest rendu compte que souvent la loi nétait pas appliquée. Non par manque de volonté politique ou par complaisance à légard des mouvements sectaires, mais plutôt par manque de formation et dinformations. Les sectes ne figuraient pas au programme de lEcole nationale de la magistrature, et la police, la gendarmerie ou les travailleurs sociaux navaient aucune formation sur le sujet.
Depuis lors, les choses ont évolué, même si beaucoup reste à faire. En 1996, par exemple, une circulaire du Garde des Sceaux a sensibilisé les procureurs de la République, leur demandant de sautosaisir de façon plus systématique.
Par ailleurs, la loi sur la présomption dinnocence a intégré notre proposition de permettre aux associations de lutte contre les sectes de se porter partie civile en lieu et place des victimes. Cependant ce dispositif ne donne pas totalement satisfaction, jy reviendrai.
Dautres progrès ont été réalisés ces dernières années comme lamélioration de la coordination entre les différents services de lEtat ou le renforcement du contrôle de lobligation scolaire. Est-ce suffisant ? Non. Nos concitoyens sinterrogent sur le fait que nombre de sectes condamnées par la justice continuent dexister, de se livrer au prosélytisme sur la voie publique, jusque devant lAssemblée nationale ce matin, dasservir nombre dindividus sans être inquiétées. Cest pour répondre à cette préoccupation que le sénateur Nicolas About, Catherine Picard et dautres ont déposé une proposition de loi tendant à autoriser la dissolution dune secte quand ses dirigeants ont été condamnés pour des faits énumérés dans la loi. Cest là un instrument radical qui aurait sans doute permis déviter le massacre de lOrdre du temple solaire
Notre Assemblée a préféré que la dissolution soit prononcée par voie judiciaire. Le Sénat sest rallié à cette solution, qui garantit mieux le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire du débat. Encore faut-il que les dossiers ne disparaissent pas dans les palais de justice, comme ce fut le cas à Marseille ou à Paris. On peut regretter que le dispositif ne permette pas aux maires de refuser un permis de construire. Il faudra y réfléchir encore.
Plutôt que de créer un nouveau délit de manipulation mentale, le Sénat a préféré améliorer le droit existant en donnant une nouvelle définition du délit dabus frauduleux de létat dignorance et de faiblesse. La solution préconisée par le Sénat, en accord avec lAssemblée, permet dinscrire la lutte contre les groupements sectaires dans un cadre connu du juge pénal tout en prenant en considération les moyens particuliers employés par ces groupements.
Ainsi le texte est étendu aux personnes en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer leur jugement.
Ainsi ce délit au sein du code pénal est inséré parmi les dispositions relatives à la mise en danger de la personne.
Ainsi les peines sont aggravées lorsque le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait dune personne morale.
Enfin, la loi sur la présomption dinnocence votée le 30 mai 2000 reconnaissait aux associations régulièrement déclarées la possibilité dexercer les droits reconnus à la partie civile. Néanmoins, la rédaction ne satisfaisait pas les associations concernées, qui nétaient pas autorisées elles-mêmes à mettre en mouvement laction publique.
Cette revendication est tout à fait légitime. En effet, si lon peut regretter que le nombre daffaires portées devant la justice soit si faible eu égard au grand nombre de sectes et à leurs 300 000 adeptes, cest parce que les victimes nengagent pas de poursuites, soit parce quelles sont affaiblies psychologiquement, soit parce quelles souhaitent en finir avec un passé douloureux. Cest, dans les deux cas, un cadeau fait aux sectes. Pour y parer, lamendement que javais déposé en première lecture avait été adopté malgré le refus du Ministre précédent. Cette mesure a été confirmée par le Sénat, cette fois avec votre accord, ce dont je vous félicite. Cette mesure donnera aux justiciables les moyens de faire jaillir la vérité.
Au total, nous avons le sentiment davancer, même à petits pas.
Il ne peut malheureusement pas y avoir de grand soir des sectes qui nous permettrait de tout régler en une seule fois. Le phénomène sectaire est mouvant, protéiforme mais aussi international et trouve des appuis importants à lextérieur de nos frontières.
Les services de lEtat ayant du mal à suivre sérieusement lévolution des sectes sur le terrain, je propose depuis 1995 quun M. Secte, soit nommé auprès de chaque préfet de façon à faire remonter à Paris des éléments statistiques fiables.
Dautre part, il convient de mettre le problème sectaire à lordre du jour des négociations internationales. Il nest pas acceptable que certains pays comme la France ou lAllemagne luttent contre les sectes et que certains autres, y compris en Europe, aient une attitude complaisante à leur égard. Lélaboration dune législation européenne, pour le moins, simpose.
Cest donc sur ces regrets mais aussi avec la satisfaction de voir la France avancer dans le domaine de la lutte contre les sectes au-delà des clivages politiques que je vais conclure. Je me félicite que lAssemblée et le Sénat aient travaillé main dans la main chacun faisant des concessions pour plus defficacité.
Jai le plaisir dindiquer que le groupe UDF votera le texte (Applaudissements sur tous les bancs).
M. René André - Le phénomène sectaire inquiète. Nous pensons tous au récent procès de lordre du Temple solaire, à la douleur des victimes, aux seize personnes conduites au suicide collectif. Le cours du procès a montré les difficultés rencontrées par la Justice pour établir la culpabilité de lunique prévenu. Nous pensons aussi aux onze morts et aux cinq mille intoxiqués par le gaz répandu par la secte Aoum dans le métro de Tokyo en 1995. Ces drames ne peuvent pas nous laisser indifférents, et nous devions légiférer pour que ces groupements sectaires ne menacent plus lordre public.
Mais la tâche est complexe. Définir ce quest une secte est difficile. La commission denquête de lAssemblée a établi en 1995 un faisceau de critères, qui recouvrent des violations manifestes de dispositions législatives et réglementaires.
Lutter contre ces dérives sectaires sans porter atteinte aux libertés individuelles, voilà limpératif qui simpose à nous. Il nest pas concevable de porter atteinte aux libertés de croyance et dassociation. Il sagit, comme la dit le rapporteur du Sénat de " veiller à ce que ces libertés fondamentales sexercent dans le plein respect des lois de la République ".
Comme la rappelé aussi notre collègue Doligé le 22 juin dernier, " les sectes savent contourner les lois par des montages juridiques élaborés ", et par conséquent nous ne luttons pas à armes égales.
Liberté de croyance et liberté dassociation sont deux principes fondamentaux de la République. Mais ils ne doivent pas permettre de saffranchir des lois et règlements en vigueur. La neutralité de lEtat à légard de toutes les croyances religieuses est elle aussi un principe fondamental. On connaît, sur ce point, les dispositions des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, et de larticle premier de notre Constitution. Rappelons également larticle 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés individuelles.
Tous ces principes clairement énoncés et auxquels chacun de nous est viscéralement attaché ont guidé nos travaux, pour aboutir à un texte équilibré.
La création dun délit de manipulation mentale a suscité de nombreuses réserves de la part des grandes confessions religieuses et de la Commission nationale des droits de lhomme. Aussi le Sénat a-t-il choisi de compléter le délit dabus frauduleux de létat dignorance ou de faiblesse. Ce délit sera désormais constitué non seulement en cas de faiblesse dun mineur ou dune personne particulièrement vulnérable, mais aussi en cas dabus de la faiblesse dune personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de lexercice de pressions graves et réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement. Il a également aggravé les peines encourues quand le délit est commis par le dirigeant ou le représentant de fait dune personne morale.
Jy insiste, il ne sagit pas de créer un nouveau délit, mais de renforcer le droit existant, suivant la recommandation de la Commission nationale consultative des droits de lhomme. Cette infraction sera insérée dans le code pénal au chapitre des crimes et délits contre les personnes, ce qui permettra de concilier le respect de la liberté de croyance et la lutte contre les dérives sectaires.
Pour la dissolution de ces groupements, le Sénat a retenu la procédure judiciaire proposée par lAssemblée, ce qui garantira les droits de la défense.
Nous navons pas été insensibles aux interrogations et aux craintes exprimées par les représentants des grandes religions monothéistes, qui redoutent un dévoiement de ces textes. Nous navons pas été choqués par les déclarations du pasteur de Clermont et de Mgr Billé, qui ont le droit et le devoir de sexprimer.
Mais parce que, en conscience, nous sommes persuadés que ces dispositions ne mettent pas en cause les principes fondamentaux que jai énoncés, mais les renforcent et en garantissent le réel exercice, nous voterons la proposition.
Si, par extraordinaire, ces principes étaient remis en cause, nous réagirions avec vigueur : nous veillerons que la loi fasse bien le départ entre le bon grain et livraie. Tel est lesprit dans lequel nous voterons ce texte (Applaudissements sur de nombreux bancs).
La discussion générale est close.
Mme la Présidente - Conformément à larticle 91, alinéa 9, du Règlement, jappelle à présent, dans le texte du Sénat, les articles pour lesquels les deux assemblées du Parlement ne sont pas parvenues à un texte identique.
L'article premier, mis aux voix, est adopté.
L'article 2, mis aux voix, est adopté.
Les articles 8, 9, 10, 11, 11 bis et 13 sont successivement adoptés.
Lensemble de la proposition, mis aux voix, est adopté.
Mme Marylise Lebranchu, garde des sceaux, ministre de la justice - Au terme de ce débat, je remercie le rapporteur, la commission et lensemble dintervenants, ainsi que le rapporteur du Sénat, M. About, qui a fait un excellent travail. Je me réjouis de ladoption consensuelle de ce texte de régulation sociale et ethique, qui ne met en cause ni la liberté de conscience ni la liberté de culte, ni la liberté dexpression, ni la liberté dassociation, mais protégera les personnes susceptibles de devenir les victimes de mouvements sectaires. Il est donc exactement conforme à larticle 4 de la Déclaration des droits de lhomme, qui définit la liberté comme le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste).
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